Zone de Texte: Article 544 du Code Civil

Le scandale de l’archéologie

Limites juridiques du droit de propriété

Occupation illégale d’un logement

Dictature des D.R.A.C.

Notions de capitalisme

Étapes et formes du capitalisme

L’émergence d’un nouveau capitalisme mondialisé

La crise du capitalisme contemporain











Article 544 du Code Civil

Selon l'article 544 du code civil, la propriété c'est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas usage prohibé par la loi ou par les règlements. Selon la constitution, il s’agit de l'un des quatre droits naturels et imprescriptibles de l'homme Ce droit s'applique aux biens de toute nature, aux meubles comme aux immeubles. 

 Le droit de propriété a trois principales caractéristiques :
Il est absolu, ce qui signifie que le propriétaire peut disposer de son bien à sa guise. Il est le seul à pouvoir en user et en disposer.
Il est individuel, sauf exception. Un bien ne peut avoir qu’un seul propriétaire.
Il est perpétuel. Le droit de propriété existe aussi longtemps que l’objet ou le bien concerné existe. Le fait de ne pas utiliser le bien pendant un certain temps n’ôte pas le droit de propriété à son titulaire.

Lors du décès du propriétaire, le bien est transmis à ses ayants-droits. Il existe donc une continuité de la propriété. Elle ne s'éteint pas, mais est simplement transférée à un autre titulaire, par exemple à un héritier. Seuls les biens dans une situation atypique (vacance, refus de succession, etc.) tombent dans le domaine public. 

Avec le R.P.L., cet article refera loi, avec sa valeur constitutionnelle !


Le scandale de l’archéologie


Cet article 544 du code civil n’est que théorique aujourd’hui. Des nombreuses lois lui enlèvent toute sa substance.
 
Prenons un exemple qui fait souvent scandale (à juste titre), il concerne l’archéologie… Il mérite de s’y attarder un peu :
 
< L’archéologie est entrée dans le droit français par la loi du 27 septembre 1941 (sous le régime de Pétain, en période de pleine occupation allemande de la France), validée en 1945. À son origine, Jérôme Carcopino (1881-1970), qui participa au gouvernement de Vichy et entra à l’Académie française en 1955, l’un des grands historiens de l’Antiquité, dit-on officiellement. La logique de ce texte est bien définie par son article premier qui envoie au diable le droit de propriété :
Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l’effet de recherche de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie sans en avoir au préalable obtenu l’autorisation
 
D’autre part (article 9), l’État est autorisé à procéder d’office à l’exécution de fouilles ou de sondages sur des terrains ne lui appartenant pas. À défaut d’accord amiable avec le propriétaire, l’exécution des fouilles ou sondages est déclarée d’utilité publique
 
Enfin (article 14), en cas de découverte fortuite, l’inventeur de ces vestiges ou objets ou le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire
 
Pendant six mois (article 15), les terrains où les découvertes ont été effectuées sont considérés comme classés L’État peut y entreprendre des fouilles ou en autoriser.
 
Cette loi visait à subordonner à autorisation les opérations de fouilles, à permettre à l’État d’engager des fouilles là où il le jugerait bon, à rendre obligatoire la déclaration des découvertes fortuites et à geler les terrains où celles-ci se seraient produites. Lorsque la loi précise l’État dans le cas présent, il serait plus correct de dire le fonctionnaire d’une petite caste d’universitaires organisée en une forme de maffia qui ferme la porte à tous les chercheurs passionnés et désintéressés et ce à seule fin d’en tirer des profits, sans même parler de l’orgueil démesuré de certains, toujours prêts à affirmer des théories sans la moindre possibilité de preuve, les tenant pour incontestables. L’esprit de tolérance n’est pas vraiment de règle dans ce petit milieu ; quelques petits pontes se sont attribués une sorte de monopole de la connaissance, un peu à l’image du fondateur fasciste de cette corporation : le collaborateur pro nazi Jérôme Carcopino du gouvernement de Vichy. 

Chacun pourra compter sur le R.P.L. pour abroger toutes ces lois fascistes et mettre de l’ordre dans ce milieu pour neutraliser un gaspillage colossal et rétablir le droit de propriété, de le sortir des griffes de ces fonctionnaires parasites, pour redonner la liberté de recherche aux véritables passionnés d’archéologie, ceux-là mêmes qui, sans appartenir à des sortes de confréries, sont vraiment capables de faire avancer les connaissances, sans accroître le gaspillage de l’argent des contribuables, et sans chercher à déposséder les propriétaires terriens de leurs biens !
 
Paradoxalement, alors même que toute notion de sauvetage, de travaux urgents, etc. est étrangère à ce texte, il donne à la puissance publique des moyens d’intervention qui demeurent aujourd’hui valides et que les lois récentes de décentralisation n’ont pas entamés.
 
La loi Carcopino concernait expressément des monuments et objets L’archéologie, au fil du temps, s’est intéressée à bien d’autres vestiges, plus ou moins impalpables (des pollens, des ossements, etc.), et particulièrement aux couches qui les renferment. Une loi du 15 juillet 1980 a, pour la première fois, introduit dans le droit français la notion fort importante de terrain contenant des vestiges archéologiques : une percée disent certains… Mais une angoisse pour d’autres, car des milliers de terrains peuvent ainsi être concernés (sans parler des fausses découvertes pour déposséder un propriétaire… En l’indemnisant d’une manière ridicule, tout devient possible) !
 
Pour l’archéologie de sauvetage, le texte fondateur demeure un article du Code de l’urbanisme de 1977 (R. 111.3.2.) qui stipule qu’un permis de construire peut être refusé ou soumis à des prescriptions si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques
 
D’autres dispositions l’ont accompagné, notamment un décret du 5 février 1986 qui prévoit, dans la plupart des procédures d’urbanisme, la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique. On pourrait citer d’autres textes concernant les plans d’occupation des sols (P.O.S.) ou les zones d’aménagement concerté (Z.A.C.) etc.
 
Des projets de lois sont à l’ordre du jour concernant la vente et l’utilisation des détecteurs de métaux ou encore les biens culturels maritimes présentant un intérêt archéologique ou historique. D’autres sont à l’étude visant à définir la responsabilité financière des aménageurs. Mis en place tardivement, le cadre réglementaire régissant l’archéologie a connu une évolution rapide… Mais aussi très inquiétante : attribuer de tels pouvoirs à l’Administration, ou plus exactement, la laisser se les attribuer consiste bien souvent à tourner en ridicule le droit de propriété.
 
Sous ces aspects extérieurs déjà très discutables, où le mépris du droit de propriété est total, il convient d’approfondir un peu ce qui se cache sous l’appellation d’État en matière de culture. Retournons à la législation :
 
La loi de 1941 chargeait de son application le ministre des Affaires culturelles. Celle du 21 janvier 1942 créa des circonscriptions archéologiques (toujours sous Pétain). En 1964, un Bureau des fouilles et antiquités fut constitué au sein de l’administration centrale. Quelques postes à temps plein commencèrent, peu à peu, à être affectés aux circonscriptions régionales.
 
Le tournant se situe en 1981 lorsque, dans le cadre de la nouvelle direction du patrimoine, fut créée une sous-direction de l’archéologie chargée d’étudier, de protéger, de conserver et de promouvoir le patrimoine archéologique national (arrêté du 2 février 1981). En dépendent les directions des Antiquités qui s’inscrivent dans le cadre des vingt-deux régions de programme ; systématiquement dédoublées (antiquités préhistoriques, antiquités historiques) à l’origine, elles tendent depuis peu à être regroupées en une direction unique par région.
 
Placé auprès du ministre chargé de la Culture, le Conseil supérieur de la recherche archéologique, créé en 1964 et modifié en 1985, connaît des questions relatives aux recherches archéologiques intéressant le territoire national Il réunit, selon des procédures diverses (membres de droit, membres élus, membres nommés), des représentants des divers ministères, des institutions ou des corps intervenant dans l’archéologie nationale, et l’on y trouve aussi des membres d’associations et des archéologues bénévoles… Mais aucun représentant des propriétés dont les propriétaires seront expropriés !
 
Cette diversité traduit la variété des intervenants. Il faut distinguer entre les opérations liées à des sauvetages et les autres, dites fouilles programmées Ces dernières sont souvent dirigées par des chercheurs du C.N.R.S., des universitaires, des enseignants et des bénévoles (surtout en préhistoire) En fait, plus de 95 % de ces bénévoles sont aussi des enseignants (actifs ou à la retraite, ce qui change peu de chose dans leurs activités). En clair, les recherches archéologiques sont devenues une sorte de monopoles des fonctionnaires de l’administration…
 
À la suite du rapport remis par Jacques Soustelle en 1975, un Fonds d’intervention pour l’archéologie de sauvetage avait été institué. Doté de quelques millions de francs, il s’est vite révélé insuffisant. Sans qu’aucune politique nationale n’ait été définie et en dehors de textes réglementaires précis, l’action de quelques directeurs des Antiquités a radicalement transformé les comportements (au mépris des lois).
 
Certains aménageurs, soucieux de lever les hypothèques archéologiques dans des délais rapides, ont accepté (voire proposé) de financer des prospections, des fouilles, et parfois les études consécutives à celles-ci. Des conventions de plus en plus nombreuses ont donc été passées entre l’État et des aménageurs (sociétés d’autoroute ou de métro, municipalités, promoteurs immobiliers, etc. de telle sorte que, en pratique, ces grosses sociétés font ce qu’elles veulent… Plaçant à la charge de l’aménageur les opérations archéologiques provoquées de son fait (un moyen simple de détruire de véritables sites archéologiques).
 
Le développement de l’Association française pour l’archéologie nationale, qui met en place auprès des directeurs des Antiquités les moyens nécessaires aux interventions, montre clairement l’évolution des financements. Alors que, de 1982 à 1987, la subvention d’État doublait, la part des crédits extérieurs décuplait (le contribuable paie). Dans ce graphique apparaît un bloc le Louvre
 
L’Université n’était pas préparée à former rapidement autant de jeunes archéologues et de nombreux contractuels se sont, par force, formés sur le terrain. Faute de formation, ils se trouvent souvent démunis pour étudier et publier le résultat des fouilles qu’ils ont conduites ou auxquelles ils ont participées. D’autre part, l’énorme masse de données qui s’est accumulée et qui demande à être analysée se heurte à la faiblesse insigne du réseau des laboratoires français dont le C.N.R.S. s’est à peu près désintéressé. Donc, des milliers de personnes ont été ainsi été dépouillées de leurs biens pour permettre à des fonctionnaires de jouer aux intellectuels dans des recherches stériles financées par les contribuables.
 
Pourquoi conduire tant d’opérations, mobiliser tant de jeunes chercheurs, dépenser tant de crédits pour n’aboutir qu’à quelques expositions ou plaquettes qui seront destinées au grand public mais rarement à des publications scientifiques ?
 
L’archéologie de sauvetage a profondément transformé les problématiques et les méthodes. Elle a donné une vaste dimension spatiale à des recherches presque toujours fortement localisées : les fouilles de la vallée de l’Aisne, qui ont précédé sur 70 kilomètres la progression des gravières et découvert (à ce jour) près de 300 sites préhistoriques et protohistoriques, nous donnent une vision de l’occupation du sol en Picardie jusqu’alors insoupçonnée… Mais à quel prix !
 
Ça pose aussi, actuellement, le véritable intérêt pour la société de telles dépenses : que la France ait été habitée dans la préhistoire, nous le savons tous. Des milliers de cultivateurs ont trouvé et trouvent encore des vestiges archéologiques, mais, en raison de ces lois déraisonnables, ils s’empressent de les enfouir ou de les cacher pour conserver leur bien (leur terre, pas l’objet trouvé qui est sans valeur pour eux).
 
En fait, ce sont des milliards qui ont été ainsi gaspillés, gabegie qui aurait pu être évitée simplement en respectant le droit de propriété et en encourageant les auteurs de telles découvertes… Mais voilà, aux yeux de l’administration et des pontes de l’archéologie qui prétendent au monopole du savoir, ces milliers de découvreurs occasionnels ne sont pas dignes d’intérêt : ils ne sont pas fonctionnaires !
 
Il est évident que les vastes prospections exigées par une autoroute, une ligne de T.G.V. donnent des renseignements que n’aurait fournis aucune fouille programmée… Mais ne soyons pas naïfs, l’intérêt des grandes entreprises n’est pas de déclarer leurs découvertes (faute de remettre leurs propres travaux en question), elles le font lorsqu’elles ne peuvent plus faire autrement… Les conducteurs d’engins de terrassement savent ce qu’il en est !
 
La nécessité de fouiller de vastes espaces, les financements appropriés sont autant de stimulants qui ont bouleversé les conduites archéologiques. L’archéologie nationale a plus changé dans les trente dernières années que depuis sa timide apparition à la fin du XVIIIe siècle jusqu’aux années 1970. Sous la contrainte des sauvetages, les méthodes, les moyens et les connaissances se sont transformés.
 
Sous la pression des tenants de l’archéologie, la tendance actuelle est d’engager la définition de programmes prioritaires qui fédèrent des recherches de toutes sortes : des prospections, des études d’archives, des sondages éventuels, quelques grandes opérations aussi bien dotées que les sauvetages, des analyses, des publications, etc. Il s’ensuivra donc de multiples expropriations, car peu de régions de France ne recèlent pas de vestiges archéologiques d’une manière ou d’une autre, et un gaspillage financier encore plus important !
 
Le R.P.L., soyez en certain, remettra de l’ordre dans ces paniers de crabes ou les petits propriétaires et les contribuables sont donnés en pâture !
 
Officiellement, la finalité de l’archéologie nationale est de nous restituer notre passé en améliorant sans cesse nos connaissances, cette discipline a en quelques années pris une dimension économique et politique (par exemple dans la vie de certaines municipalités) ; l’opinion et la presse se sont emparées de certaines affaires, des entreprises commerciales se développent autour de thèmes archéologiques (l’archéodrome de Beaune en a été le précurseur), l’édition privée sollicite de plus en plus les archéologues… Mais pour nous, l’intérêt du contribuable passera toujours avant celui des multinationales de la restauration ou de la presse !
 
La recherche archéologique, sous le R.P.L. ne sera pas interrompue… Mais nous encouragerons les découvreurs, au lieu de les déposséder de leurs biens à des prix ridicules pour permettre à quelques privilégiés de l’administration de se remplir les poches !
 
Le R.P.L. fera en sorte que l'article 544 du Code civil ne soit pas quasiment anéanti par toutes une série de réglementations qui font que le droit de propriété n’est plus que théorique, il retrouvera sa valeur constitutionnelle !
 
Ainsi, actuellement, tous les gisements de cette première catégorie peuvent en principe être exploités directement par le propriétaire du sol mais il existe deux tempéraments à ce principe. D'une part si l'exploitation présente des intérêts pour la collectivité, l’administration peut concéder à un tiers un permis d'exploiter pour une durée de cinq ans renouvelable et le titulaire du permis doit alors verser une redevance au propriétaire du sol… Mais les textes ne fixent pas le taux de cette redevance : dans la pratique, vous vous en doutez, il est pratiquement nul !
 
Avec le R.P.L., il sera au minimum égal à 33 % des bénéfices réalisés sur ses terres ! D'autre part s'il est nécessaire d’effectuer des travaux souterrains, le propriétaire doit demander une autorisation à l’administration ! Avec le R.P.L., cette autorisation, pour des travaux importants, sera donnée par votation de la population locale !
 
Dès 1810 le législateur a estimé que la propriété des mines était indépendante de celle de la surface et que cette propriété devait être attribuée à l’État car les substances en cause sont essentielles pour la collectivité : en tel cas, sous le R.P.L., l’État sera redevable au propriétaire du terrain d’une somme égale à 10 fois la valeur réelle de ce terrain. L’État est donc propriétaire de la mine mais, sauf dans le cas de nationalisation, il n'exploite pas directement, il concède l'exploitation à un concessionnaire privé qui lui verse une redevance et qui verse une rente au propriétaire du sol.
 
La propriété de ce qui s'incorpore à la chose : les articles 551, 553 et 555 du Code civil, ne seront pas changés par le R.P.L.
 
Concernant les modalités du droit de propriété, il n’y aura pas de changements importants à ce niveau, l’article article 544 retrouvera sa raison d’être !


Limites juridiques du droit de propriété

De nombreux juristes se posent la question de savoir dans quelle mesure le droit au logement désigné comme un objectif de valeur constitutionnel, pourrait être opposé au droit de propriété lors de jurisprudences à venir.

Des restrictions légales et réglementaires s’appliquent au droit de propriété afin de préserver les droits des autres et/ou l'intérêt général :
Les expropriations doivent être justifiées ou, en d’autres termes, correspondre à une nécessité publique avérée. Tout exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale.

Selon la constitution de 1946, tout bien et toute entreprise dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. C'est ce qu'on appelle la nationalisation.

La propriété peut être menacée en cas de trouble anormal du voisinage. Un propriétaire qui gène trop souvent ses voisins peut être condamné à réparation si la nature de ces troubles est caractérisée par un juge de fonds. Il convient alors d'agir en Justice avant l'expiration du délai de prescription de l'action. La Cour de cassation a en effet considéré que l'action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle et qu'elle se trouve par conséquent soumise au délai de prescription de l'article 2224 du Code civil, soit 5 ans (Cass. 2e civ., 13 septembre 2018, n° 17-224.74).

Le R.P.L. réduira ce délai de prescription à un an. Ces contentieux seront traités au niveau des cours de conciliation, nouvellement instituée par le R.P.L..

Définition du trouble du voisinage

Le trouble de voisinage est donc un dommage anormal créé au voisin, qui oblige l'auteur du trouble à dédommager la victime du préjudice subi.
L'anormalité se caractérise par la transformation d'un inconvénient ordinaire du voisinage en un inconvénient anormal.

Exemple : l'acquéreur d'une maison de campagne ne peut invoquer le chant du coq matinal comme un trouble anormal de voisinage ; quand bien même le chant du coq le réveillerait aux aurores, c'est un bruit normal dans une zone rurale.
Autre exemple : votre voisin utilise tous les dimanches sa tondeuse entre 7 heures et 8 heures du matin, alors qu'un arrêté municipal autorise l'utilisation de la tondeuse le week-end de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures Il cause un trouble anormal de voisinage, en ne respectant pas la réglementation municipale, destinée à garantir votre repos. Cependant, vous devez apporter la preuve de l'utilisation de la tondeuse aux horaires non autorisés, faire mesurer le niveau sonore afin de prouver le trouble de voisinage 

Types de troubles du voisinage :

Si le bruit est la première cause des plaintes déposées devant les tribunaux pour troubles de voisinage, il en existe de multiples :
Vibrations, ébranlement de construction ;
inondations, eaux polluées ;
déjections, déchets, boues ;
pollution de l'air ;
Pollution lumineuse, etc., la liste peut-être très longue !

Il faut reconnaître que de nos jours l’intolérance est de plus en plus souvent de règle et que les gens déposent plainte pour un oui ou un non ! La Justice n’a pas pour vocation de régler de simples sauts d’humeur de mauvais coucheurs qui ont de la peine à se supporter eux-mêmes, ou pour de simples crises de jalousie. Les cours de conciliations auront pour vocation de traiter rapidement ces petits problèmes sans avoir à surcharger les tribunaux, réservés aux choses vraiment sérieuses, de plus, les plaintes abusives seront automatiquement sanctionnées (peine plancher de 1 mois de prison ferme).
 
Il faut reconnaître aussi que certains maires ont l’art de prendre des arrêtés de nature à provoquer ces genres d’intolérances, parfois suite à une simple complaisance pour privilégier un ami, voire un financier occulte. Si tel était le cas, l’arrêt serait retirer immédiatement. Notez également que les justiciables, avec une pétition signée par 20 % des électeurs, seraient en droit de provoquer une votation locale qui obligerait le maire si 50 % des votes exprimés étaient favorables aux pétitionnaires (principe de démocratie directe auquel le R.P.L. est très attaché).

Ce sera aussi la fin des jurisprudences liberticides sur lesquelles s’appuient trop d’avocats aujourd’hui. Les juges seront aussi capables que certains anciens un peu déphasés ou très politisés, auteurs d’une multitude de jurisprudences ou se retrouvent le pire et le meilleur ! Avec le R.P.L., ce sera aux élus de créer des lois et règlements, non aux juges qui auront pour mission exclusive de les faire appliquer, non de les créer, selon notre conception d’une véritable démocratie ! Les avocats devront revoir leurs modes de plaidoirie, ce qui simplifiera beaucoup leur travail de recherche ! 


Occupation illégale d’un logement

C'est le droit de jouir et de disposer des choses, de la manière la plus absolue (article 544 du Code civil). Un occupant sans droit ni titre est une personne en infraction, puisqu’elle a décidé d'occuper illégalement un logement, sans l'autorisation du propriétaire. On parle généralement de squatteur 
 
Aujourd’hui, du fait de la loi ELAN, expulser des squatters de votre propriété ne peut pas se faire immédiatement ! La nouvelle Loi ELAN réduit les délais d’expulsion après jugement…
 
L’exécution de la décision d’expulsion est soumise à des démarches supplémentaires. Voici un exemple des résultats de ces lois scandaleuses que le R.P.L. abolira immédiatement Pour en connaître : cliquer ici.
Si Vous êtes propriétaire d’une résidence secondaire, ou d’un logement que vous n’occupez plus (voire de votre propre appartement, si vous vous absentez quelques jours) et des squatters y ont pris place. Vous ne savez pas par quel moyen vous pouvez reprendre possession des lieux ? La procédure à respecter est longue et doit respecter nombre d’impératifs. Toutefois, la nouvelle Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), qui a pris effet au 23 novembre 2018, vous permet d’agir plus efficacement… à condition de constituer avocat, sans craindre de devoir attendre des mois, voire des années pour récupérer votre bien, souvent rendu en très mauvais état.
Ce genre de scandale ne sera plus possible avec le R.P.L. Si à votre retour vous trouvez des intrus, un simple justificatif de domicile (ou témoignages de voisins le cas échéant), suffira à obliger les forces de police à intervenir, de force si besoin est, pour les déloger et les remettre à la Justice sans délais. Vous pourriez alors reprendre possession de vos biens immédiatement.
Un tel exploit dans une résidence principale (domicile de la victime) sera qualifié de vol avec circonstances aggravantes passible de 5 ans de prison (peine plancher de deux an). Si les squatteurs sont étrangers, ce sera l’expulsion immédiate : ces faits sont intolérables, n’en déplaise à certains.
 
Le R.P.L. n’aura pas pour vocation de soutenir les coupables, ou la racaille comme disent certains, d’où l’intérêt d’une Justice rapide et capable de défendre nos libertés, sous toutes ses formes… d’où de très profonds changements à décider par la population et applicables sous trois jours, non plus des mois, voire des années ou jamais !
 
Aujourd’hui, le droit de propriété est un droit fondamental, en théorie seulement. Néanmoins, cela n’est pas une garantie suffisante pour vous prémunir de la présence d’éventuels occupants et obtenir leur expulsion. En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution impose le recours obligatoire à un juge. Ce n’est qu’après l’obtention d’une décision de Justice, puis la signification par un huissier d’un commandement d’avoir à libérer les locaux que le propriétaire peut obtenir l’expulsion des occupants. 
La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN, a réduit dans certains cas les délais d’expulsion après obtention du jugement. Cependant, L’article L 412-1 du Code de Procédures Civiles d’Exécution impose un délai de deux mois pour que la décision de Justice puisse être mise en œuvre. Ce n’est qu’une fois passé ce délai que le jugement d’expulsion pourra être exécuté.
Toutefois, depuis le 24 novembre 2018, la loi prévoit une exception à ce délai contraignant. En effet, lorsque le juge constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait, c’est-à-dire par effraction, alors ce délai de deux mois n’est plus applicable.
 
Vous pouvez en outre demander à ces occupants des indemnités du fait de la privation de jouissance subie pendant toute la durée de leur présence sans en avoir le droit. Cette indemnité d’occupation est fixée par le juge., mais il ne faut pas rêver, les squatters sont rarement solvables !
 
L’exécution de la décision d’expulsion est soumise à des démarches supplémentaires.

Vous avez obtenu du juge qu’il ordonne l’expulsion des occupants indésirés de votre bien, et vous souhaitez maintenant les voir quitter les lieux le plus rapidement possible. Toutefois, pour obtenir cette exécution de la décision d’expulsion, de nouvelles démarches vont devoir être effectuées.
Pour parvenir à expulser les squatters, vous allez devoir ensuite vous adresser à nouveau à un huissier de Justice. Il pourra demander au préfet le concours de la force publique pour faire appliquer la mesure.
Si les autorités refusent de prêter leur concours à la procédure d’expulsion, il faudra alors exercer un recours en référé contre elles, et la présence d’un avocat compétent sera alors indispensable pour faire respecter vos droits.
Concernant la trêve hivernale, la loi distingue selon que les occupants sont entrés dans les lieux ou non par voie de fait.
 
L’article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que toute mesure d’expulsion ne peut être exécutée durant une période allant du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés ne soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Toutefois, cette phase de suspension des expulsions n’est pas applicable lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Ainsi, en cas d’entrée par effraction dans les lieux constaté par le juge, vous pourrez passer outre la trêve hivernale. Dans le cas inverse, vous devrez patienter avant de pouvoir recouvrer la pleine jouissance de votre bien.
 
La procédure d’expulsion d’occupants d’un logement n’est en rien anodine. (Sources : Légifrance. L’expulsion de squatteurs)
Avec le R.P.L., au risque de déplaire à certains gauchistes, souvent complices de ce genre d’exploit, l’expulsion sera immédiate et toutes ces tracasseries scandaleuses qui font la part belle aux délinquants seront supprimées !
 

Dictature des D.R.A.C.

La DRAC instruit les demandes de subventions des fouilles d'archéologie préventive. L'attribution d'une subvention est décidée à l'échelon national. 

Le coût d'une fouille archéologique préventive est à la charge de l'aménageur, qui est le maître d'ouvrage de la fouille prescrite par l'État.
Les aménageurs peuvent toutefois bénéficier d'une subvention du Fonds national pour l'archéologie préventive pour réaliser la fouille.
Qui peut faire une demande de subvention pour une fouille préventive ?
Tout aménageur, maître d'ouvrage d'une fouille préventive, peut solliciter l'attribution d'une subvention.
A qui adresser la demande de subvention ?
La demande de subvention doit être adressée par courrier à la DRAC à l'adresse suivante
Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire
Monsieur le conservateur régional de l'archéologie
1 rue Stanislas Baudry
BP 63518
44035 Nantes cedex 1 
Quels sont les critères d'attribution d'une subvention ?
Il n'existe pas de droit acquis à l'obtention d'une subvention.
Les subventions sont susceptibles d'être attribuées pour tout type d'aménagement et à tout aménageur qui ne bénéficie pas d'une prise en charge de droit.
Les critères d'attribution d'une subvention ont été définis par la commission du Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP) lors de sa réunion du 12 juillet 2005.
Les subventions ne sont versées que pour les opérations dont la finalité relève de l'intérêt général.
Quatre critères ont été retenus par la commission :
la prise en compte de l'impact de l'opération archéologique sur l'équilibre économique du projet d'aménagement et donc sur faisabilité
la localisation de l'aménagement dans des zones bénéficiant d'aides publiques
les efforts de l'aménageur pour limiter l'impact de l'aménagement sur les vestiges archéologiques
une découverte exceptionnelle survenant pendant une opération de fouille préventive et générant un surcoût de la fouille archéologique

L'attribution des subventions dépend des disponibilités financières du Fond national pour l'archéologie préventive (FNAP) sachant que les ressources du FNAP sont prioritairement affectées aux prises en charge.
Comment les subventions sont-elles financées ?
Les subventions sont financées par le Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP), créé par la loi n°2003-707 du 1er août 2003. Les recettes du FNAP sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive.
Quel est le montant accordé de la subvention ?
Le montant de la subvention peut financer jusqu'à 50 % du coût prévisionnel de la fouille.
Il est calculé par rapport au prix HT de la fouille lorsque l'aménageur récupère la TVA. Si au contraire l'aménageur justifie qu'il ne récupère pas la T.V.A. sur le prix de la fouille, le montant de la subvention est calculé par rapport au prix TTC de la fouille.
Si la DRAC a émis une prescription archéologique complémentaire modifiant substantiellement l'équilibre économique du contrat passé initialement avec l'opérateur (coût réel supérieur au coût prévisionnel), un complément de subvention peut être accordé.
Qui décide de l'attribution d'une subvention ?
La décision d'octroi ou de refus de subvention est de la seule compétence du ministre chargé de la culture. Les demandes de subvention sont instruites à l'échelon central (Direction générale des patrimoines).
La commission du Fonds national pour l'archéologie préventive n'a pas vocation à examiner les demandes de subvention au cas par cas. Elle doit en revanche être tenue informée du bilan annuel des subventions attribuées.
Comment obtenir une subvention pour la réalisation d'une fouille préventive ?
Le dossier de demande de subvention doit être déposé par l'aménageur, maître d'ouvrage de la fouille, en même temps que le contrat signé entre l'aménageur et l'opérateur, contrat qui vaut demande d'autorisation de fouille.
Le dossier de demande de subvention doit comporter les pièces suivantes :
une note descriptive du projet d'aménagement indiquant notamment :
	♦ l'objet et la nature de l'aménagement projeté, les objectifs poursuivis, les résultats attendus et les conditions particulières de sa réalisation
	♦ s'il s'agit d'une tranche ou d'une phase d'opération, son intégration dans le projet global d'aménagement
	♦ tout élément de nature à préciser le bilan financier prévisionnel du projet, indiquant l'origine et le montant des moyens financiers, notamment les aides 	 	publiques directes ou indirectes
une note détaillant le calendrier de mise en œuvre du projet d'aménagement et présentant les moyens prévus par l'aménageur pour limiter l'impact de son projet sur le patrimoine archéologique
un document indiquant la part du coût de la fouille sur laquelle porte la demande de subvention et, le cas échéant, une déclaration sur l'honneur attestant que le projet d'aménagement ne fait pas l'objet d'une demande de prise en charge
un RIB le cas échéant :
	♦ une attestation sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne récupère pas la T.V.A. sur le coût de la fouille
	♦ la délibération de l'organe compétent de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l'organisme public 			approuvant le projet d'aménagement et le plan de financement prévisionnel précisant l'origine et le montant des moyens financiers
 
Qui instruit les demandes de subvention ?
Les demandes de subvention font l'objet d'une instruction en deux étapes : au niveau déconcentré (DRAC) et au niveau central (direction générale des patrimoines). La décision finale relève de la compétence du ministre chargé de la culture.
 Au niveau déconcentré, la DRAC est chargée de :
vérifier le contenu du dossier avant de le transmettre au ministre chargé de la culture
délivrer un accusé de réception au demandeur l'informant de la transmission de son dossier au ministre (cet accusé de réception ne préjuge pas de la possibilité pour le ministre de demander un complément d'information au demandeur ; il ne constitue pas davantage une promesse de subvention)
émettre un avis sur la demande de subvention afin d'aider le ministre dans sa décision
L'avis de la DRAC porte sur le contexte général du dossier présenté et plus particulièrement sur :
les efforts du demandeur pour réduire l'impact de son aménagement sur le patrimoine archéologique (modification de l'implantation des équipements au vu des résultats du diagnostic, mise en œuvre de mesures techniques visant à limiter l'atteinte du sous-sol), ainsi que sur l'impossibilité d'implanter l'aménagement sur des zones dépourvues de vestiges archéologiques ;
l'importance politique, sociale ou économique de l'aménagement dans le développement de la région
l'impact financier de l'opération archéologique sur l'économie générale du projet
Cet avis peut en outre comporter tout élément d'appréciation en cas de surcoût de l'opération archéologique généré par une prescription complémentaire de fouille motivée par une découverte d'importance exceptionnelle.
Au niveau central, la direction générale des patrimoines est chargée de :
confirmer le caractère complet du dossier : l'administration informe le demandeur du caractère complet du dossier dans un délai de deux mois à compter de la date de réception. Si le dossier est incomplet, le demandeur est sollicité pour la production de pièces manquantes ; dans ce cas, le délai est suspendu. En l'absence de réponse de l'administration à l'expiration du délai de deux mois suivant la réception du dossier, celui-ci est déclaré complet.
examiner la demande au regard des critères d'éligibilité adoptés par la commission du Fonds national pour l'archéologie préventive.

La direction générale des patrimoines instruit les dossiers et propose au ministre chargé de la culture l'attribution des subventions.

Dans quel délai la subvention est-elle attribuée ?
La décision relative à une demande de subvention intervient dans le premier trimestre de l'année suivant la réception du dossier complet.
La décision d'attribuer une subvention est notifiée à l'aménageur ainsi qu'à l'Inrap pour exécution.
Elle est également adressée pour information à la DRAC.

Dans quel cas la subvention n'est-elle pas versée ?
Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération de fouille pour laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le ministre constate la caducité de sa décision.
A titre exceptionnel, ce délai de deux ans peut être prorogé pour une période d'un an maximum.

Positionnement du R.P.L. :
Comme pour toutes nos administrations : les systèmes d’irresponsabilités des hauts fonctionnaires n’auront plus cours avec le R.P.L Nous mènerons une lutte impitoyable contre toutes formes de gaspillages et d’attributions secrètes de subventions, la DRAC sera particulièrement surveillée.

Pour le R.P.L., il ne sera plus question de confier les attributions de subventions à des fonctionnaires sans un contrôle permanant d’une commissions d’élus, spécialement créée pour ce genre de contrôle. Cette commission sera composée de 5 élus de la majorité au pouvoir et de 4 élus de l’opposition. Toutes les subventions accordées devront faire l’objet d’une publication qui en précisera les motivations : Ceci sera un impératif incontournable, il est tout à fait normal de rendre des comptes au peuple, entendu que c’est lui qui financera indirectement toutes les subventions.

Donc les DRAC, si elles sont conservées, perdront une grande part de leurs pouvoirs, elles seront placées au service du peuple, des artistes et de chercheurs (non de ceux qui les exploitent) et les responsables n’auront plus la possibilité de prendre des décisions sans l’aval des élus. Il ne s’agira plus pour nous de déposséder une personne au bénéfice de qui que ce soit sans l’accord du propriétaire.

Plutôt que de subventionner des groupements ou autres particuliers au mépris du droit de propriété, ce seront les propriétaires que nous récompenserons de leurs découvertes d’intérêt archéologiques, sur leurs terrains, en claire nous ferons exactement le contraire de ce qui se passe aujourd’hui. Pourquoi ?

Simplement parce que, lorsqu’un cultivateur trouve un objet de valeur préhistorique ou simplement historique, non seulement la DRAC s’empare de cet objet mais lui enlève le droit de travailler son terrain, voire lui en retire la propriété pour des dédommagements ridicules, et ce d’autorité ! Ces pratiques mises en place par le gouvernement de Vichy, sous la domination nazie, seront totalement neutralisés, de ce fait, des milliers d’objets de grandes valeurs culturelles ne seront plus cachés ou détruits (seul moyen pour les propriétaires de conserver leurs biens) seront enregistrés chaque année : les vrais découvreurs de ces objets sont ceux qui travaillent la terre, non ces technocrates des affaires dites culturelles qui restent dans leurs bureaux à ne rien faire, ou faire semblant, qui chargent des milliers de bénévoles de faire les recherches à leur place ! La question qui se pose souvent : A qui profite réellement de ces subventions ?

En tout cas, ce ne sont pas les propriétaires de terrain, ni ceux que se salissent les mains en grattant la terre ! Les mêmes questions se posent également dans le domaine des arts : Ceux qui en profitent sont plus souvent ceux qui exploitent les artistes que les artistes eux-mêmes, sans même parler des magouilles entre copains, comme disent certains ! 


Notions de capitalisme


Système économique 

Le capitalisme est le système économique de la plupart des pays de la planète depuis l’effondrement des économies socialistes planifiées en Europe orientale et centrale, symbolisé par la chute du Mur de Berlin, en 1989. Le capitalisme peut être défini par ses deux caractéristiques principales : d’une part, la propriété privée des moyens de production ; d’autre part, une dynamique fondée sur l’accumulation du capital productif elle-même guidée par la recherche du profit. Le marché, qui existait bien avant l’avènement du capitalisme, est devenu une des institutions centrales de celui-ci. Le capitalisme se confond aujourd’hui avec l’économie de marché, dans la mesure où les décisions des acteurs privés (producteurs, consommateurs) sont supposées être coordonnées par l’échange marchand décentralisé.


Étapes et formes du capitalisme

Le capitalisme est ancien et n’a pas cessé d’évoluer. Il s’est développé en trois grandes étapes. Tout d’abord, le capitalisme commercial lié aux grandes découvertes techniques (l’imprimerie) et géographiques (le Nouveau Monde) qui ouvrent, à partir du XVIe siècle, de nouvelles voies commerciales, sans oublier la Révolution des idées représentée par la Renaissance : la richesse, suspecte au Moyen Âge, est désormais justifiée et honorée.

Le XVIIIe siècle voit naître le capitalisme industriel, à la suite de la première Révolution industrielle. Parties d’Angleterre, de nouvelles méthodes de production se diffusent sur le continent européen et aux États-Unis. Sur le plan des idées, la Révolution française consacre la fin de l’Ancien Régime, exalte les libertés et reconnaît le droit de propriété. Ce qui crée un climat favorable à la bourgeoisie qui joue un rôle moteur dans le capitalisme.

Depuis la fin du XIXe siècle, le capitalisme est entré dans une troisième phase, celle du capitalisme des grands groupes industriels et financiers, d’abord dominé par la Grande-Bretagne, première puissance industrielle et commerciale, puis par les États-Unis. La valeur du commerce international triple de 1880 à 1913. Les capitaux affluent de l’Europe vers l’Amérique. Ce sont les débuts du processus de mondialisation que les deux guerres mondiales vont ralentir. La grande crise de 1929 conduit à un accroissement du rôle économique et social des États : les expériences du New Deal aux États-Unis et du Front populaire en France dans les années 1930 tentent de réguler le capitalisme et construisent l’État-providence.


L’émergence d’un nouveau capitalisme mondialisé

La mondialisation du capitalisme s’est accélérée depuis le dernier quart du XXe siècle sous l’effet des politiques de libéralisation menées dans la plupart des pays. Orchestrées par les grandes organisations internationales (Fonds monétaire international, Banque mondiale, Organisation mondiale du commerce), ces politiques cherchent à réduire le rôle des politiques publiques, afin d’accroître le rôle du marché, et à éliminer les obstacles à la libre circulation internationale des marchandises, des services et des capitaux. Les grands groupes industriels et financiers multinationaux en sont les principaux bénéficiaires.

Émerge un nouveau capitalisme mondialisé, fondé sur deux moteurs : d’une part, la finance internationale, qui facilite les opérations de restructuration et de délocalisation ; d’autre part, les nouvelles technologies de l’information et de la communication (N.T.I.C.) qui génèrent des gains de productivité et réduisent les coûts de transport (Dominique Plihon, Le Nouveau Capitalisme, 2009). Toutefois, même s’ils sont soumis aux mêmes grandes forces qui sous-tendent la mondialisation, les capitalismes nationaux restent très divers, car leurs institutions (systèmes éducatifs, sociaux, financiers…) sont souvent différentes. Il y aurait ainsi, d’un côté, le capitalisme de marché des pays anglo-saxons qui confie aux marchés financiers l’assurance individuelle des risques et, d’un autre côté, les économies sociales de marché, présentes en Europe continentale, où la protection sociale et la régulation publique du marché du travail sont plus importantes (Bruno Amable, Les Cinq Capitalismes, 2005).

Une des caractéristiques majeures du capitalisme est sa formidable capacité d’adaptation qui a déjoué les pronostics de Karl Marx qui avait prédit son effondrement (Robert Boyer, Une théorie du capitalisme est-elle possible ?, 2004). Deux facteurs contribuent à la restructuration continue des économies capitalistes. En premier lieu, leur capacité à s’appuyer sur les innovations, dont Joseph Schumpeter avait montré le rôle de destruction créatrice dans Capitalisme, socialisme et démocratie (1942, rééd. franç. 1990). L’illustration en est fournie par le rôle moteur des N.T.I.C. dans les économies capitalistes les plus dynamiques de ce début de XXIe siècle, qu’il s’agisse des États-Unis ou des nouveaux pays industriels asiatiques. En second lieu, la résilience du capitalisme est liée à la capacité des États à intervenir pour construire des institutions et mettre en œuvre des politiques publiques correctrices. C’est ainsi que les politiques publiques keynésiennes ont contribué à la forte croissance des Trente Glorieuses de 1945 à 1975.

La crise du capitalisme contemporain

Le capitalisme mondialisé et dominé par la finance connaît à partir de 2007 une crise dont l’ampleur peut être comparée à celle des deux grandes crises de 1870 et 1929. Cette crise peut être expliquée par trois séries de contradictions internes qui sont à l’origine de profonds dysfonctionnements du système économique contemporain.

En premier lieu, on constate un divorce croissant entre l’espace économique mondialisé et l’espace politique, qui demeure limité au territoire de l’État-nation. Le capitalisme mondialisé aurait besoin de nouvelles formes de régulation et de gouvernance que les principales organisations internationales n’ont pas réussi à apporter. Créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et dominées par les pays anciennement industrialisés, ces organisations n’ont pas su s’adapter à la nouvelle configuration géopolitique créée par la montée en puissance des pays émergents, notamment des B.R.I.C.S. (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud).

Les excès de la financiarisation constituent la deuxième source de vulnérabilité du capitalisme contemporain (cf. Michel Aglietta et Antoine Rebérioux, Dérives du capitalisme financier, 2004). La place exorbitante prise par les marchés financiers est la source d’une instabilité récurrente, comme le montre la multiplication des crises financières depuis les débuts de la globalisation financière dans le dernier quart du XXe siècle. Par ailleurs, la domination des acteurs financiers, au premier rang desquels les actionnaires, a entraîné une déformation du partage des revenus et des richesses, devenu de plus en plus inégalitaire. La paupérisation relative des classes moyennes dans les pays avancés a fortement contribué au surendettement des ménages, qui est à l’origine de la crise financière internationale qui a débuté aux États-Unis en 2007. La financiarisation a ainsi exacerbé les inégalités et l’instabilité, qui sont les deux grands fléaux historiques du capitalisme.

La crise écologique et climatique apparaît comme la troisième source de vulnérabilité du capitalisme en ce XXIe siècle. L’épuisement des sources d’énergie non renouvelables et la crise climatique montrent que le système économique productiviste qui domine depuis les débuts du capitalisme industriel n’est pas compatible avec un développement soutenable de la planète.
Le capitalisme, qui a montré sa capacité d’adaptation dans le passé, devra se transformer pour relever ces défis. Peut-être sommes-nous à la veille d’une nouvelle étape dans l’évolution historique du capitalisme évoquée plus haut ?

Toujours est-il que, contrairement à la politique mondialiste actuelle de la France, le R.P.L. ne se fera pas complice du souci de domination et d’exploitation des populations,. Contrairement à la politique de déstabilisation de la France conduite par Macron, le R.P.L. entend faire de chaque personne un véritable associé des entreprises créatrices de richesses pour en assurer une meilleure répartition des revenus tout en encourageant la productivité : voir le droit du travail.


Zone de Texte: Article 544 du Code Civil

Le scandale de l’archéologie

Limites juridiques du droit de propriété

Occupation illégale d’un logement

Dictature des D.R.A.C.

Notions de capitalisme

Étapes et formes du capitalisme

L’émergence d’un nouveau capitalisme mondialisé

La crise du capitalisme contemporain











Article 544 du Code Civil

Selon l'article 544 du code civil, la propriété c'est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas usage prohibé par la loi ou par les règlements. Selon la constitution, il s’agit de l'un des quatre droits naturels et imprescriptibles de l'homme Ce droit s'applique aux biens de toute nature, aux meubles comme aux immeubles. 

 Le droit de propriété a trois principales caractéristiques :
Il est absolu, ce qui signifie que le propriétaire peut disposer de son bien à sa guise. Il est le seul à pouvoir en user et en disposer.
Il est individuel, sauf exception. Un bien ne peut avoir qu’un seul propriétaire.
Il est perpétuel. Le droit de propriété existe aussi longtemps que l’objet ou le bien concerné existe. Le fait de ne pas utiliser le bien pendant un certain temps n’ôte pas le droit de propriété à son titulaire.

Lors du décès du propriétaire, le bien est transmis à ses ayants-droits. Il existe donc une continuité de la propriété. Elle ne s'éteint pas, mais est simplement transférée à un autre titulaire, par exemple à un héritier. Seuls les biens dans une situation atypique (vacance, refus de succession, etc.) tombent dans le domaine public. 

Avec le R.P.L., cet article refera loi, avec sa valeur constitutionnelle !


Le scandale de l’archéologie


Cet article 544 du code civil n’est que théorique aujourd’hui. Des nombreuses lois lui enlèvent toute sa substance.
 
Prenons un exemple qui fait souvent scandale (à juste titre), il concerne l’archéologie… Il mérite de s’y attarder un peu :
 
< L’archéologie est entrée dans le droit français par la loi du 27 septembre 1941 (sous le régime de Pétain, en période de pleine occupation allemande de la France), validée en 1945. À son origine, Jérôme Carcopino (1881-1970), qui participa au gouvernement de Vichy et entra à l’Académie française en 1955, l’un des grands historiens de l’Antiquité, dit-on officiellement. La logique de ce texte est bien définie par son article premier qui envoie au diable le droit de propriété :
Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l’effet de recherche de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie sans en avoir au préalable obtenu l’autorisation
 
D’autre part (article 9), l’État est autorisé à procéder d’office à l’exécution de fouilles ou de sondages sur des terrains ne lui appartenant pas. À défaut d’accord amiable avec le propriétaire, l’exécution des fouilles ou sondages est déclarée d’utilité publique
 
Enfin (article 14), en cas de découverte fortuite, l’inventeur de ces vestiges ou objets ou le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire
 
Pendant six mois (article 15), les terrains où les découvertes ont été effectuées sont considérés comme classés L’État peut y entreprendre des fouilles ou en autoriser.
 
Cette loi visait à subordonner à autorisation les opérations de fouilles, à permettre à l’État d’engager des fouilles là où il le jugerait bon, à rendre obligatoire la déclaration des découvertes fortuites et à geler les terrains où celles-ci se seraient produites. Lorsque la loi précise l’État dans le cas présent, il serait plus correct de dire le fonctionnaire d’une petite caste d’universitaires organisée en une forme de maffia qui ferme la porte à tous les chercheurs passionnés et désintéressés et ce à seule fin d’en tirer des profits, sans même parler de l’orgueil démesuré de certains, toujours prêts à affirmer des théories sans la moindre possibilité de preuve, les tenant pour incontestables. L’esprit de tolérance n’est pas vraiment de règle dans ce petit milieu ; quelques petits pontes se sont attribués une sorte de monopole de la connaissance, un peu à l’image du fondateur fasciste de cette corporation : le collaborateur pro nazi Jérôme Carcopino du gouvernement de Vichy. 

Chacun pourra compter sur le R.P.L. pour abroger toutes ces lois fascistes et mettre de l’ordre dans ce milieu pour neutraliser un gaspillage colossal et rétablir le droit de propriété, de le sortir des griffes de ces fonctionnaires parasites, pour redonner la liberté de recherche aux véritables passionnés d’archéologie, ceux-là mêmes qui, sans appartenir à des sortes de confréries, sont vraiment capables de faire avancer les connaissances, sans accroître le gaspillage de l’argent des contribuables, et sans chercher à déposséder les propriétaires terriens de leurs biens !
 
Paradoxalement, alors même que toute notion de sauvetage, de travaux urgents, etc. est étrangère à ce texte, il donne à la puissance publique des moyens d’intervention qui demeurent aujourd’hui valides et que les lois récentes de décentralisation n’ont pas entamés.
 
La loi Carcopino concernait expressément des monuments et objets L’archéologie, au fil du temps, s’est intéressée à bien d’autres vestiges, plus ou moins impalpables (des pollens, des ossements, etc.), et particulièrement aux couches qui les renferment. Une loi du 15 juillet 1980 a, pour la première fois, introduit dans le droit français la notion fort importante de terrain contenant des vestiges archéologiques : une percée disent certains… Mais une angoisse pour d’autres, car des milliers de terrains peuvent ainsi être concernés (sans parler des fausses découvertes pour déposséder un propriétaire… En l’indemnisant d’une manière ridicule, tout devient possible) !
 
Pour l’archéologie de sauvetage, le texte fondateur demeure un article du Code de l’urbanisme de 1977 (R. 111.3.2.) qui stipule qu’un permis de construire peut être refusé ou soumis à des prescriptions si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques
 
D’autres dispositions l’ont accompagné, notamment un décret du 5 février 1986 qui prévoit, dans la plupart des procédures d’urbanisme, la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique. On pourrait citer d’autres textes concernant les plans d’occupation des sols (P.O.S.) ou les zones d’aménagement concerté (Z.A.C.) etc.
 
Des projets de lois sont à l’ordre du jour concernant la vente et l’utilisation des détecteurs de métaux ou encore les biens culturels maritimes présentant un intérêt archéologique ou historique. D’autres sont à l’étude visant à définir la responsabilité financière des aménageurs. Mis en place tardivement, le cadre réglementaire régissant l’archéologie a connu une évolution rapide… Mais aussi très inquiétante : attribuer de tels pouvoirs à l’Administration, ou plus exactement, la laisser se les attribuer consiste bien souvent à tourner en ridicule le droit de propriété.
 
Sous ces aspects extérieurs déjà très discutables, où le mépris du droit de propriété est total, il convient d’approfondir un peu ce qui se cache sous l’appellation d’État en matière de culture. Retournons à la législation :
 
La loi de 1941 chargeait de son application le ministre des Affaires culturelles. Celle du 21 janvier 1942 créa des circonscriptions archéologiques (toujours sous Pétain). En 1964, un Bureau des fouilles et antiquités fut constitué au sein de l’administration centrale. Quelques postes à temps plein commencèrent, peu à peu, à être affectés aux circonscriptions régionales.
 
Le tournant se situe en 1981 lorsque, dans le cadre de la nouvelle direction du patrimoine, fut créée une sous-direction de l’archéologie chargée d’étudier, de protéger, de conserver et de promouvoir le patrimoine archéologique national (arrêté du 2 février 1981). En dépendent les directions des Antiquités qui s’inscrivent dans le cadre des vingt-deux régions de programme ; systématiquement dédoublées (antiquités préhistoriques, antiquités historiques) à l’origine, elles tendent depuis peu à être regroupées en une direction unique par région.
 
Placé auprès du ministre chargé de la Culture, le Conseil supérieur de la recherche archéologique, créé en 1964 et modifié en 1985, connaît des questions relatives aux recherches archéologiques intéressant le territoire national Il réunit, selon des procédures diverses (membres de droit, membres élus, membres nommés), des représentants des divers ministères, des institutions ou des corps intervenant dans l’archéologie nationale, et l’on y trouve aussi des membres d’associations et des archéologues bénévoles… Mais aucun représentant des propriétés dont les propriétaires seront expropriés !
 
Cette diversité traduit la variété des intervenants. Il faut distinguer entre les opérations liées à des sauvetages et les autres, dites fouilles programmées Ces dernières sont souvent dirigées par des chercheurs du C.N.R.S., des universitaires, des enseignants et des bénévoles (surtout en préhistoire) En fait, plus de 95 % de ces bénévoles sont aussi des enseignants (actifs ou à la retraite, ce qui change peu de chose dans leurs activités). En clair, les recherches archéologiques sont devenues une sorte de monopoles des fonctionnaires de l’administration…
 
À la suite du rapport remis par Jacques Soustelle en 1975, un Fonds d’intervention pour l’archéologie de sauvetage avait été institué. Doté de quelques millions de francs, il s’est vite révélé insuffisant. Sans qu’aucune politique nationale n’ait été définie et en dehors de textes réglementaires précis, l’action de quelques directeurs des Antiquités a radicalement transformé les comportements (au mépris des lois).
 
Certains aménageurs, soucieux de lever les hypothèques archéologiques dans des délais rapides, ont accepté (voire proposé) de financer des prospections, des fouilles, et parfois les études consécutives à celles-ci. Des conventions de plus en plus nombreuses ont donc été passées entre l’État et des aménageurs (sociétés d’autoroute ou de métro, municipalités, promoteurs immobiliers, etc. de telle sorte que, en pratique, ces grosses sociétés font ce qu’elles veulent… Plaçant à la charge de l’aménageur les opérations archéologiques provoquées de son fait (un moyen simple de détruire de véritables sites archéologiques).
 
Le développement de l’Association française pour l’archéologie nationale, qui met en place auprès des directeurs des Antiquités les moyens nécessaires aux interventions, montre clairement l’évolution des financements. Alors que, de 1982 à 1987, la subvention d’État doublait, la part des crédits extérieurs décuplait (le contribuable paie). Dans ce graphique apparaît un bloc le Louvre
 
L’Université n’était pas préparée à former rapidement autant de jeunes archéologues et de nombreux contractuels se sont, par force, formés sur le terrain. Faute de formation, ils se trouvent souvent démunis pour étudier et publier le résultat des fouilles qu’ils ont conduites ou auxquelles ils ont participées. D’autre part, l’énorme masse de données qui s’est accumulée et qui demande à être analysée se heurte à la faiblesse insigne du réseau des laboratoires français dont le C.N.R.S. s’est à peu près désintéressé. Donc, des milliers de personnes ont été ainsi été dépouillées de leurs biens pour permettre à des fonctionnaires de jouer aux intellectuels dans des recherches stériles financées par les contribuables.
 
Pourquoi conduire tant d’opérations, mobiliser tant de jeunes chercheurs, dépenser tant de crédits pour n’aboutir qu’à quelques expositions ou plaquettes qui seront destinées au grand public mais rarement à des publications scientifiques ?
 
L’archéologie de sauvetage a profondément transformé les problématiques et les méthodes. Elle a donné une vaste dimension spatiale à des recherches presque toujours fortement localisées : les fouilles de la vallée de l’Aisne, qui ont précédé sur 70 kilomètres la progression des gravières et découvert (à ce jour) près de 300 sites préhistoriques et protohistoriques, nous donnent une vision de l’occupation du sol en Picardie jusqu’alors insoupçonnée… Mais à quel prix !
 
Ça pose aussi, actuellement, le véritable intérêt pour la société de telles dépenses : que la France ait été habitée dans la préhistoire, nous le savons tous. Des milliers de cultivateurs ont trouvé et trouvent encore des vestiges archéologiques, mais, en raison de ces lois déraisonnables, ils s’empressent de les enfouir ou de les cacher pour conserver leur bien (leur terre, pas l’objet trouvé qui est sans valeur pour eux).
 
En fait, ce sont des milliards qui ont été ainsi gaspillés, gabegie qui aurait pu être évitée simplement en respectant le droit de propriété et en encourageant les auteurs de telles découvertes… Mais voilà, aux yeux de l’administration et des pontes de l’archéologie qui prétendent au monopole du savoir, ces milliers de découvreurs occasionnels ne sont pas dignes d’intérêt : ils ne sont pas fonctionnaires !
 
Il est évident que les vastes prospections exigées par une autoroute, une ligne de T.G.V. donnent des renseignements que n’aurait fournis aucune fouille programmée… Mais ne soyons pas naïfs, l’intérêt des grandes entreprises n’est pas de déclarer leurs découvertes (faute de remettre leurs propres travaux en question), elles le font lorsqu’elles ne peuvent plus faire autrement… Les conducteurs d’engins de terrassement savent ce qu’il en est !
 
La nécessité de fouiller de vastes espaces, les financements appropriés sont autant de stimulants qui ont bouleversé les conduites archéologiques. L’archéologie nationale a plus changé dans les trente dernières années que depuis sa timide apparition à la fin du XVIIIe siècle jusqu’aux années 1970. Sous la contrainte des sauvetages, les méthodes, les moyens et les connaissances se sont transformés.
 
Sous la pression des tenants de l’archéologie, la tendance actuelle est d’engager la définition de programmes prioritaires qui fédèrent des recherches de toutes sortes : des prospections, des études d’archives, des sondages éventuels, quelques grandes opérations aussi bien dotées que les sauvetages, des analyses, des publications, etc. Il s’ensuivra donc de multiples expropriations, car peu de régions de France ne recèlent pas de vestiges archéologiques d’une manière ou d’une autre, et un gaspillage financier encore plus important !
 
Le R.P.L., soyez en certain, remettra de l’ordre dans ces paniers de crabes ou les petits propriétaires et les contribuables sont donnés en pâture !
 
Officiellement, la finalité de l’archéologie nationale est de nous restituer notre passé en améliorant sans cesse nos connaissances, cette discipline a en quelques années pris une dimension économique et politique (par exemple dans la vie de certaines municipalités) ; l’opinion et la presse se sont emparées de certaines affaires, des entreprises commerciales se développent autour de thèmes archéologiques (l’archéodrome de Beaune en a été le précurseur), l’édition privée sollicite de plus en plus les archéologues… Mais pour nous, l’intérêt du contribuable passera toujours avant celui des multinationales de la restauration ou de la presse !
 
La recherche archéologique, sous le R.P.L. ne sera pas interrompue… Mais nous encouragerons les découvreurs, au lieu de les déposséder de leurs biens à des prix ridicules pour permettre à quelques privilégiés de l’administration de se remplir les poches !
 
Le R.P.L. fera en sorte que l'article 544 du Code civil ne soit pas quasiment anéanti par toutes une série de réglementations qui font que le droit de propriété n’est plus que théorique, il retrouvera sa valeur constitutionnelle !
 
Ainsi, actuellement, tous les gisements de cette première catégorie peuvent en principe être exploités directement par le propriétaire du sol mais il existe deux tempéraments à ce principe. D'une part si l'exploitation présente des intérêts pour la collectivité, l’administration peut concéder à un tiers un permis d'exploiter pour une durée de cinq ans renouvelable et le titulaire du permis doit alors verser une redevance au propriétaire du sol… Mais les textes ne fixent pas le taux de cette redevance : dans la pratique, vous vous en doutez, il est pratiquement nul !
 
Avec le R.P.L., il sera au minimum égal à 33 % des bénéfices réalisés sur ses terres ! D'autre part s'il est nécessaire d’effectuer des travaux souterrains, le propriétaire doit demander une autorisation à l’administration ! Avec le R.P.L., cette autorisation, pour des travaux importants, sera donnée par votation de la population locale !
 
Dès 1810 le législateur a estimé que la propriété des mines était indépendante de celle de la surface et que cette propriété devait être attribuée à l’État car les substances en cause sont essentielles pour la collectivité : en tel cas, sous le R.P.L., l’État sera redevable au propriétaire du terrain d’une somme égale à 10 fois la valeur réelle de ce terrain. L’État est donc propriétaire de la mine mais, sauf dans le cas de nationalisation, il n'exploite pas directement, il concède l'exploitation à un concessionnaire privé qui lui verse une redevance et qui verse une rente au propriétaire du sol.
 
La propriété de ce qui s'incorpore à la chose : les articles 551, 553 et 555 du Code civil, ne seront pas changés par le R.P.L.
 
Concernant les modalités du droit de propriété, il n’y aura pas de changements importants à ce niveau, l’article article 544 retrouvera sa raison d’être !


Limites juridiques du droit de propriété

De nombreux juristes se posent la question de savoir dans quelle mesure le droit au logement désigné comme un objectif de valeur constitutionnel, pourrait être opposé au droit de propriété lors de jurisprudences à venir.

Des restrictions légales et réglementaires s’appliquent au droit de propriété afin de préserver les droits des autres et/ou l'intérêt général :
Les expropriations doivent être justifiées ou, en d’autres termes, correspondre à une nécessité publique avérée. Tout exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale.

Selon la constitution de 1946, tout bien et toute entreprise dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. C'est ce qu'on appelle la nationalisation.

La propriété peut être menacée en cas de trouble anormal du voisinage. Un propriétaire qui gène trop souvent ses voisins peut être condamné à réparation si la nature de ces troubles est caractérisée par un juge de fonds. Il convient alors d'agir en Justice avant l'expiration du délai de prescription de l'action. La Cour de cassation a en effet considéré que l'action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle et qu'elle se trouve par conséquent soumise au délai de prescription de l'article 2224 du Code civil, soit 5 ans (Cass. 2e civ., 13 septembre 2018, n° 17-224.74).

Le R.P.L. réduira ce délai de prescription à un an. Ces contentieux seront traités au niveau des cours de conciliation, nouvellement instituée par le R.P.L..

Définition du trouble du voisinage

Le trouble de voisinage est donc un dommage anormal créé au voisin, qui oblige l'auteur du trouble à dédommager la victime du préjudice subi.
L'anormalité se caractérise par la transformation d'un inconvénient ordinaire du voisinage en un inconvénient anormal.

Exemple : l'acquéreur d'une maison de campagne ne peut invoquer le chant du coq matinal comme un trouble anormal de voisinage ; quand bien même le chant du coq le réveillerait aux aurores, c'est un bruit normal dans une zone rurale.
Autre exemple : votre voisin utilise tous les dimanches sa tondeuse entre 7 heures et 8 heures du matin, alors qu'un arrêté municipal autorise l'utilisation de la tondeuse le week-end de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures Il cause un trouble anormal de voisinage, en ne respectant pas la réglementation municipale, destinée à garantir votre repos. Cependant, vous devez apporter la preuve de l'utilisation de la tondeuse aux horaires non autorisés, faire mesurer le niveau sonore afin de prouver le trouble de voisinage 

Types de troubles du voisinage :

Si le bruit est la première cause des plaintes déposées devant les tribunaux pour troubles de voisinage, il en existe de multiples :
Vibrations, ébranlement de construction ;
inondations, eaux polluées ;
déjections, déchets, boues ;
pollution de l'air ;
Pollution lumineuse, etc., la liste peut-être très longue !

Il faut reconnaître que de nos jours l’intolérance est de plus en plus souvent de règle et que les gens déposent plainte pour un oui ou un non ! La Justice n’a pas pour vocation de régler de simples sauts d’humeur de mauvais coucheurs qui ont de la peine à se supporter eux-mêmes, ou pour de simples crises de jalousie. Les cours de conciliations auront pour vocation de traiter rapidement ces petits problèmes sans avoir à surcharger les tribunaux, réservés aux choses vraiment sérieuses, de plus, les plaintes abusives seront automatiquement sanctionnées (peine plancher de 1 mois de prison ferme).
 
Il faut reconnaître aussi que certains maires ont l’art de prendre des arrêtés de nature à provoquer ces genres d’intolérances, parfois suite à une simple complaisance pour privilégier un ami, voire un financier occulte. Si tel était le cas, l’arrêt serait retirer immédiatement. Notez également que les justiciables, avec une pétition signée par 20 % des électeurs, seraient en droit de provoquer une votation locale qui obligerait le maire si 50 % des votes exprimés étaient favorables aux pétitionnaires (principe de démocratie directe auquel le R.P.L. est très attaché).

Ce sera aussi la fin des jurisprudences liberticides sur lesquelles s’appuient trop d’avocats aujourd’hui. Les juges seront aussi capables que certains anciens un peu déphasés ou très politisés, auteurs d’une multitude de jurisprudences ou se retrouvent le pire et le meilleur ! Avec le R.P.L., ce sera aux élus de créer des lois et règlements, non aux juges qui auront pour mission exclusive de les faire appliquer, non de les créer, selon notre conception d’une véritable démocratie ! Les avocats devront revoir leurs modes de plaidoirie, ce qui simplifiera beaucoup leur travail de recherche ! 


Occupation illégale d’un logement

C'est le droit de jouir et de disposer des choses, de la manière la plus absolue (article 544 du Code civil). Un occupant sans droit ni titre est une personne en infraction, puisqu’elle a décidé d'occuper illégalement un logement, sans l'autorisation du propriétaire. On parle généralement de squatteur 
 
Aujourd’hui, du fait de la loi ELAN, expulser des squatters de votre propriété ne peut pas se faire immédiatement ! La nouvelle Loi ELAN réduit les délais d’expulsion après jugement…
 
L’exécution de la décision d’expulsion est soumise à des démarches supplémentaires. Voici un exemple des résultats de ces lois scandaleuses que le R.P.L. abolira immédiatement Pour en connaître : cliquer ici.
Si Vous êtes propriétaire d’une résidence secondaire, ou d’un logement que vous n’occupez plus (voire de votre propre appartement, si vous vous absentez quelques jours) et des squatters y ont pris place. Vous ne savez pas par quel moyen vous pouvez reprendre possession des lieux ? La procédure à respecter est longue et doit respecter nombre d’impératifs. Toutefois, la nouvelle Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), qui a pris effet au 23 novembre 2018, vous permet d’agir plus efficacement… à condition de constituer avocat, sans craindre de devoir attendre des mois, voire des années pour récupérer votre bien, souvent rendu en très mauvais état.
Ce genre de scandale ne sera plus possible avec le R.P.L. Si à votre retour vous trouvez des intrus, un simple justificatif de domicile (ou témoignages de voisins le cas échéant), suffira à obliger les forces de police à intervenir, de force si besoin est, pour les déloger et les remettre à la Justice sans délais. Vous pourriez alors reprendre possession de vos biens immédiatement.
Un tel exploit dans une résidence principale (domicile de la victime) sera qualifié de vol avec circonstances aggravantes passible de 5 ans de prison (peine plancher de deux an). Si les squatteurs sont étrangers, ce sera l’expulsion immédiate : ces faits sont intolérables, n’en déplaise à certains.
 
Le R.P.L. n’aura pas pour vocation de soutenir les coupables, ou la racaille comme disent certains, d’où l’intérêt d’une Justice rapide et capable de défendre nos libertés, sous toutes ses formes… d’où de très profonds changements à décider par la population et applicables sous trois jours, non plus des mois, voire des années ou jamais !
 
Aujourd’hui, le droit de propriété est un droit fondamental, en théorie seulement. Néanmoins, cela n’est pas une garantie suffisante pour vous prémunir de la présence d’éventuels occupants et obtenir leur expulsion. En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution impose le recours obligatoire à un juge. Ce n’est qu’après l’obtention d’une décision de Justice, puis la signification par un huissier d’un commandement d’avoir à libérer les locaux que le propriétaire peut obtenir l’expulsion des occupants. 
La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN, a réduit dans certains cas les délais d’expulsion après obtention du jugement. Cependant, L’article L 412-1 du Code de Procédures Civiles d’Exécution impose un délai de deux mois pour que la décision de Justice puisse être mise en œuvre. Ce n’est qu’une fois passé ce délai que le jugement d’expulsion pourra être exécuté.
Toutefois, depuis le 24 novembre 2018, la loi prévoit une exception à ce délai contraignant. En effet, lorsque le juge constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait, c’est-à-dire par effraction, alors ce délai de deux mois n’est plus applicable.
 
Vous pouvez en outre demander à ces occupants des indemnités du fait de la privation de jouissance subie pendant toute la durée de leur présence sans en avoir le droit. Cette indemnité d’occupation est fixée par le juge., mais il ne faut pas rêver, les squatters sont rarement solvables !
 
L’exécution de la décision d’expulsion est soumise à des démarches supplémentaires.

Vous avez obtenu du juge qu’il ordonne l’expulsion des occupants indésirés de votre bien, et vous souhaitez maintenant les voir quitter les lieux le plus rapidement possible. Toutefois, pour obtenir cette exécution de la décision d’expulsion, de nouvelles démarches vont devoir être effectuées.
Pour parvenir à expulser les squatters, vous allez devoir ensuite vous adresser à nouveau à un huissier de Justice. Il pourra demander au préfet le concours de la force publique pour faire appliquer la mesure.
Si les autorités refusent de prêter leur concours à la procédure d’expulsion, il faudra alors exercer un recours en référé contre elles, et la présence d’un avocat compétent sera alors indispensable pour faire respecter vos droits.
Concernant la trêve hivernale, la loi distingue selon que les occupants sont entrés dans les lieux ou non par voie de fait.
 
L’article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que toute mesure d’expulsion ne peut être exécutée durant une période allant du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés ne soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Toutefois, cette phase de suspension des expulsions n’est pas applicable lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Ainsi, en cas d’entrée par effraction dans les lieux constaté par le juge, vous pourrez passer outre la trêve hivernale. Dans le cas inverse, vous devrez patienter avant de pouvoir recouvrer la pleine jouissance de votre bien.
 
La procédure d’expulsion d’occupants d’un logement n’est en rien anodine. (Sources : legifrance. L’expulsion de squatteurs)
Avec le R.P.L., au risque de déplaire à certains gauchistes, souvent complices de ce genre d’exploit, l’expulsion sera immédiate et toutes ces tracasseries scandaleuses qui font la part belle aux délinquants seront supprimées !
 

Dictature des D.R.A.C.

La DRAC instruit les demandes de subventions des fouilles d'archéologie préventive. L'attribution d'une subvention est décidée à l'échelon national. 

Le coût d'une fouille archéologique préventive est à la charge de l'aménageur, qui est le maître d'ouvrage de la fouille prescrite par l'État.
Les aménageurs peuvent toutefois bénéficier d'une subvention du Fonds national pour l'archéologie préventive pour réaliser la fouille.
Qui peut faire une demande de subvention pour une fouille préventive ?
Tout aménageur, maître d'ouvrage d'une fouille préventive, peut solliciter l'attribution d'une subvention.
A qui adresser la demande de subvention ?
La demande de subvention doit être adressée par courrier à la DRAC à l'adresse suivante
Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire
Monsieur le conservateur régional de l'archéologie
1 rue Stanislas Baudry
BP 63518
44035 Nantes cedex 1 
Quels sont les critères d'attribution d'une subvention ?
Il n'existe pas de droit acquis à l'obtention d'une subvention.
Les subventions sont susceptibles d'être attribuées pour tout type d'aménagement et à tout aménageur qui ne bénéficie pas d'une prise en charge de droit.
Les critères d'attribution d'une subvention ont été définis par la commission du Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP) lors de sa réunion du 12 juillet 2005.
Les subventions ne sont versées que pour les opérations dont la finalité relève de l'intérêt général.
Quatre critères ont été retenus par la commission :
la prise en compte de l'impact de l'opération archéologique sur l'équilibre économique du projet d'aménagement et donc sur faisabilité
la localisation de l'aménagement dans des zones bénéficiant d'aides publiques
les efforts de l'aménageur pour limiter l'impact de l'aménagement sur les vestiges archéologiques
une découverte exceptionnelle survenant pendant une opération de fouille préventive et générant un surcoût de la fouille archéologique

L'attribution des subventions dépend des disponibilités financières du Fond national pour l'archéologie préventive (FNAP) sachant que les ressources du FNAP sont prioritairement affectées aux prises en charge.
Comment les subventions sont-elles financées ?
Les subventions sont financées par le Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP), créé par la loi n°2003-707 du 1er août 2003. Les recettes du FNAP sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive.
Quel est le montant accordé de la subvention ?
Le montant de la subvention peut financer jusqu'à 50 % du coût prévisionnel de la fouille.
Il est calculé par rapport au prix HT de la fouille lorsque l'aménageur récupère la TVA. Si au contraire l'aménageur justifie qu'il ne récupère pas la T.V.A. sur le prix de la fouille, le montant de la subvention est calculé par rapport au prix TTC de la fouille.
Si la DRAC a émis une prescription archéologique complémentaire modifiant substantiellement l'équilibre économique du contrat passé initialement avec l'opérateur (coût réel supérieur au coût prévisionnel), un complément de subvention peut être accordé.
Qui décide de l'attribution d'une subvention ?
La décision d'octroi ou de refus de subvention est de la seule compétence du ministre chargé de la culture. Les demandes de subvention sont instruites à l'échelon central (Direction générale des patrimoines).
La commission du Fonds national pour l'archéologie préventive n'a pas vocation à examiner les demandes de subvention au cas par cas. Elle doit en revanche être tenue informée du bilan annuel des subventions attribuées.
Comment obtenir une subvention pour la réalisation d'une fouille préventive ?
Le dossier de demande de subvention doit être déposé par l'aménageur, maître d'ouvrage de la fouille, en même temps que le contrat signé entre l'aménageur et l'opérateur, contrat qui vaut demande d'autorisation de fouille.
Le dossier de demande de subvention doit comporter les pièces suivantes :
une note descriptive du projet d'aménagement indiquant notamment :
	♦ l'objet et la nature de l'aménagement projeté, les objectifs poursuivis, les résultats attendus et les conditions particulières de sa réalisation
	♦ s'il s'agit d'une tranche ou d'une phase d'opération, son intégration dans le projet global d'aménagement
	♦ tout élément de nature à préciser le bilan financier prévisionnel du projet, indiquant l'origine et le montant des moyens financiers, notamment les aides 	 	publiques directes ou indirectes
une note détaillant le calendrier de mise en œuvre du projet d'aménagement et présentant les moyens prévus par l'aménageur pour limiter l'impact de son projet sur le patrimoine archéologique
un document indiquant la part du coût de la fouille sur laquelle porte la demande de subvention et, le cas échéant, une déclaration sur l'honneur attestant que le projet d'aménagement ne fait pas l'objet d'une demande de prise en charge
un RIB le cas échéant :
	♦ une attestation sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne récupère pas la T.V.A. sur le coût de la fouille
	♦ la délibération de l'organe compétent de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l'organisme public 			approuvant le projet d'aménagement et le plan de financement prévisionnel précisant l'origine et le montant des moyens financiers
 
Qui instruit les demandes de subvention ?
Les demandes de subvention font l'objet d'une instruction en deux étapes : au niveau déconcentré (DRAC) et au niveau central (direction générale des patrimoines). La décision finale relève de la compétence du ministre chargé de la culture.
 Au niveau déconcentré, la DRAC est chargée de :
vérifier le contenu du dossier avant de le transmettre au ministre chargé de la culture
délivrer un accusé de réception au demandeur l'informant de la transmission de son dossier au ministre (cet accusé de réception ne préjuge pas de la possibilité pour le ministre de demander un complément d'information au demandeur ; il ne constitue pas davantage une promesse de subvention)
émettre un avis sur la demande de subvention afin d'aider le ministre dans sa décision
L'avis de la DRAC porte sur le contexte général du dossier présenté et plus particulièrement sur :
les efforts du demandeur pour réduire l'impact de son aménagement sur le patrimoine archéologique (modification de l'implantation des équipements au vu des résultats du diagnostic, mise en œuvre de mesures techniques visant à limiter l'atteinte du sous-sol), ainsi que sur l'impossibilité d'implanter l'aménagement sur des zones dépourvues de vestiges archéologiques ;
l'importance politique, sociale ou économique de l'aménagement dans le développement de la région
l'impact financier de l'opération archéologique sur l'économie générale du projet
Cet avis peut en outre comporter tout élément d'appréciation en cas de surcoût de l'opération archéologique généré par une prescription complémentaire de fouille motivée par une découverte d'importance exceptionnelle.
Au niveau central, la direction générale des patrimoines est chargée de :
confirmer le caractère complet du dossier : l'administration informe le demandeur du caractère complet du dossier dans un délai de deux mois à compter de la date de réception. Si le dossier est incomplet, le demandeur est sollicité pour la production de pièces manquantes ; dans ce cas, le délai est suspendu. En l'absence de réponse de l'administration à l'expiration du délai de deux mois suivant la réception du dossier, celui-ci est déclaré complet.
examiner la demande au regard des critères d'éligibilité adoptés par la commission du Fonds national pour l'archéologie préventive.

La direction générale des patrimoines instruit les dossiers et propose au ministre chargé de la culture l'attribution des subventions.

Dans quel délai la subvention est-elle attribuée ?
La décision relative à une demande de subvention intervient dans le premier trimestre de l'année suivant la réception du dossier complet.
La décision d'attribuer une subvention est notifiée à l'aménageur ainsi qu'à l'Inrap pour exécution.
Elle est également adressée pour information à la DRAC.

Dans quel cas la subvention n'est-elle pas versée ?
Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération de fouille pour laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le ministre constate la caducité de sa décision.
A titre exceptionnel, ce délai de deux ans peut être prorogé pour une période d'un an maximum.

Positionnement du R.P.L. :
Comme pour toutes nos administrations : les systèmes d’irresponsabilités des hauts fonctionnaires n’auront plus cours avec le R.P.L Nous mènerons une lutte impitoyable contre toutes formes de gaspillages et d’attributions secrètes de subventions, la DRAC sera particulièrement surveillée.

Pour le R.P.L., il ne sera plus question de confier les attributions de subventions à des fonctionnaires sans un contrôle permanant d’une commissions d’élus, spécialement créée pour ce genre de contrôle. Cette commission sera composée de 5 élus de la majorité au pouvoir et de 4 élus de l’opposition. Toutes les subventions accordées devront faire l’objet d’une publication qui en précisera les motivations : Ceci sera un impératif incontournable, il est tout à fait normal de rendre des comptes au peuple, entendu que c’est lui qui financera indirectement toutes les subventions.

Donc les DRAC, si elles sont conservées, perdront une grande part de leurs pouvoirs, elles seront placées au service du peuple, des artistes et de chercheurs (non de ceux qui les exploitent) et les responsables n’auront plus la possibilité de prendre des décisions sans l’aval des élus. Il ne s’agira plus pour nous de déposséder une personne au bénéfice de qui que ce soit sans l’accord du propriétaire.

Plutôt que de subventionner des groupements ou autres particuliers au mépris du droit de propriété, ce seront les propriétaires que nous récompenserons de leurs découvertes d’intérêt archéologiques, sur leurs terrains, en claire nous ferons exactement le contraire de ce qui se passe aujourd’hui. Pourquoi ?

Simplement parce que, lorsqu’un cultivateur trouve un objet de valeur préhistorique ou simplement historique, non seulement la DRAC s’empare de cet objet mais lui enlève le droit de travailler son terrain, voire lui en retire la propriété pour des dédommagements ridicules, et ce d’autorité ! Ces pratiques mises en place par le gouvernement de Vichy, sous la domination nazie, seront totalement neutralisés, de ce fait, des milliers d’objets de grandes valeurs culturelles ne seront plus cachés ou détruits (seul moyen pour les propriétaires de conserver leurs biens) seront enregistrés chaque année : les vrais découvreurs de ces objets sont ceux qui travaillent la terre, non ces technocrates des affaires dites culturelles qui restent dans leurs bureaux à ne rien faire, ou faire semblant, qui chargent des milliers de bénévoles de faire les recherches à leur place ! La question qui se pose souvent : A qui profite réellement de ces subventions ?

En tout cas, ce ne sont pas les propriétaires de terrain, ni ceux que se salissent les mains en grattant la terre ! Les mêmes questions se posent également dans le domaine des arts : Ceux qui en profitent sont plus souvent ceux qui exploitent les artistes que les artistes eux-mêmes, sans même parler des magouilles entre copains, comme disent certains ! 


Notions de capitalisme


Système économique 

Le capitalisme est le système économique de la plupart des pays de la planète depuis l’effondrement des économies socialistes planifiées en Europe orientale et centrale, symbolisé par la chute du Mur de Berlin, en 1989. Le capitalisme peut être défini par ses deux caractéristiques principales : d’une part, la propriété privée des moyens de production ; d’autre part, une dynamique fondée sur l’accumulation du capital productif elle-même guidée par la recherche du profit. Le marché, qui existait bien avant l’avènement du capitalisme, est devenu une des institutions centrales de celui-ci. Le capitalisme se confond aujourd’hui avec l’économie de marché, dans la mesure où les décisions des acteurs privés (producteurs, consommateurs) sont supposées être coordonnées par l’échange marchand décentralisé.


Étapes et formes du capitalisme

Le capitalisme est ancien et n’a pas cessé d’évoluer. Il s’est développé en trois grandes étapes. Tout d’abord, le capitalisme commercial lié aux grandes découvertes techniques (l’imprimerie) et géographiques (le Nouveau Monde) qui ouvrent, à partir du XVIe siècle, de nouvelles voies commerciales, sans oublier la Révolution des idées représentée par la Renaissance : la richesse, suspecte au Moyen Âge, est désormais justifiée et honorée.

Le XVIIIe siècle voit naître le capitalisme industriel, à la suite de la première Révolution industrielle. Parties d’Angleterre, de nouvelles méthodes de production se diffusent sur le continent européen et aux États-Unis. Sur le plan des idées, la Révolution française consacre la fin de l’Ancien Régime, exalte les libertés et reconnaît le droit de propriété. Ce qui crée un climat favorable à la bourgeoisie qui joue un rôle moteur dans le capitalisme.

Depuis la fin du XIXe siècle, le capitalisme est entré dans une troisième phase, celle du capitalisme des grands groupes industriels et financiers, d’abord dominé par la Grande-Bretagne, première puissance industrielle et commerciale, puis par les États-Unis. La valeur du commerce international triple de 1880 à 1913. Les capitaux affluent de l’Europe vers l’Amérique. Ce sont les débuts du processus de mondialisation que les deux guerres mondiales vont ralentir. La grande crise de 1929 conduit à un accroissement du rôle économique et social des États : les expériences du New Deal aux États-Unis et du Front populaire en France dans les années 1930 tentent de réguler le capitalisme et construisent l’État-providence.


L’émergence d’un nouveau capitalisme mondialisé

La mondialisation du capitalisme s’est accélérée depuis le dernier quart du XXe siècle sous l’effet des politiques de libéralisation menées dans la plupart des pays. Orchestrées par les grandes organisations internationales (Fonds monétaire international, Banque mondiale, Organisation mondiale du commerce), ces politiques cherchent à réduire le rôle des politiques publiques, afin d’accroître le rôle du marché, et à éliminer les obstacles à la libre circulation internationale des marchandises, des services et des capitaux. Les grands groupes industriels et financiers multinationaux en sont les principaux bénéficiaires.

Émerge un nouveau capitalisme mondialisé, fondé sur deux moteurs : d’une part, la finance internationale, qui facilite les opérations de restructuration et de délocalisation ; d’autre part, les nouvelles technologies de l’information et de la communication (N.T.I.C.) qui génèrent des gains de productivité et réduisent les coûts de transport (Dominique Plihon, Le Nouveau Capitalisme, 2009). Toutefois, même s’ils sont soumis aux mêmes grandes forces qui sous-tendent la mondialisation, les capitalismes nationaux restent très divers, car leurs institutions (systèmes éducatifs, sociaux, financiers…) sont souvent différentes. Il y aurait ainsi, d’un côté, le capitalisme de marché des pays anglo-saxons qui confie aux marchés financiers l’assurance individuelle des risques et, d’un autre côté, les économies sociales de marché, présentes en Europe continentale, où la protection sociale et la régulation publique du marché du travail sont plus importantes (Bruno Amable, Les Cinq Capitalismes, 2005).

Une des caractéristiques majeures du capitalisme est sa formidable capacité d’adaptation qui a déjoué les pronostics de Karl Marx qui avait prédit son effondrement (Robert Boyer, Une théorie du capitalisme est-elle possible ?, 2004). Deux facteurs contribuent à la restructuration continue des économies capitalistes. En premier lieu, leur capacité à s’appuyer sur les innovations, dont Joseph Schumpeter avait montré le rôle de destruction créatrice dans Capitalisme, socialisme et démocratie (1942, rééd. franc. 1990). L’illustration en est fournie par le rôle moteur des N.T.I.C. dans les économies capitalistes les plus dynamiques de ce début de XXIe siècle, qu’il s’agisse des États-Unis ou des nouveaux pays industriels asiatiques. En second lieu, la résilience du capitalisme est liée à la capacité des États à intervenir pour construire des institutions et mettre en œuvre des politiques publiques correctrices. C’est ainsi que les politiques publiques keynésiennes ont contribué à la forte croissance des Trente Glorieuses de 1945 à 1975.

La crise du capitalisme contemporain

Le capitalisme mondialisé et dominé par la finance connaît à partir de 2007 une crise dont l’ampleur peut être comparée à celle des deux grandes crises de 1870 et 1929. Cette crise peut être expliquée par trois séries de contradictions internes qui sont à l’origine de profonds dysfonctionnements du système économique contemporain.

En premier lieu, on constate un divorce croissant entre l’espace économique mondialisé et l’espace politique, qui demeure limité au territoire de l’État-nation. Le capitalisme mondialisé aurait besoin de nouvelles formes de régulation et de gouvernance que les principales organisations internationales n’ont pas réussi à apporter. Créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et dominées par les pays anciennement industrialisés, ces organisations n’ont pas su s’adapter à la nouvelle configuration géopolitique créée par la montée en puissance des pays émergents, notamment des B.R.I.C.S. (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud).

Les excès de la financiarisation constituent la deuxième source de vulnérabilité du capitalisme contemporain (cf. Michel Aglietta et Antoine Rebérioux, Dérives du capitalisme financier, 2004). La place exorbitante prise par les marchés financiers est la source d’une instabilité récurrente, comme le montre la multiplication des crises financières depuis les débuts de la globalisation financière dans le dernier quart du XXe siècle. Par ailleurs, la domination des acteurs financiers, au premier rang desquels les actionnaires, a entraîné une déformation du partage des revenus et des richesses, devenu de plus en plus inégalitaire. La paupérisation relative des classes moyennes dans les pays avancés a fortement contribué au surendettement des ménages, qui est à l’origine de la crise financière internationale qui a débuté aux États-Unis en 2007. La financiarisation a ainsi exacerbé les inégalités et l’instabilité, qui sont les deux grands fléaux historiques du capitalisme.

La crise écologique et climatique apparaît comme la troisième source de vulnérabilité du capitalisme en ce XXIe siècle. L’épuisement des sources d’énergie non renouvelables et la crise climatique montrent que le système économique productiviste qui domine depuis les débuts du capitalisme industriel n’est pas compatible avec un développement soutenable de la planète.
Le capitalisme, qui a montré sa capacité d’adaptation dans le passé, devra se transformer pour relever ces défis. Peut-être sommes-nous à la veille d’une nouvelle étape dans l’évolution historique du capitalisme évoquée plus haut ?

Toujours est-il que, contrairement à la politique mondialiste actuelle de la France, le R.P.L. ne se fera pas complice du souci de domination et d’exploitation des populations,. Contrairement à la politique de déstabilisation de la France conduite par Macron, le R.P.L. entend faire de chaque personne un véritable associé des entreprises créatrices de richesses pour en assurer une meilleure répartition des revenus tout en encourageant la productivité : voir le droit du travail.


Zone de Texte: Article 544 du Code Civil

Le scandale de l’archéologie

Limites juridiques du droit de propriété

Occupation illégale d’un logement

Dictature des D.R.A.C.

Notions de capitalisme

Étapes et formes du capitalisme

L’émergence d’un nouveau capitalisme mondialisé

La crise du capitalisme contemporain











Article 544 du Code Civil

Selon l'article 544 du code civil, la propriété c'est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas usage prohibé par la loi ou par les règlements. Selon la constitution, il s’agit de l'un des quatre droits naturels et imprescriptibles de l'homme Ce droit s'applique aux biens de toute nature, aux meubles comme aux immeubles. 

 Le droit de propriété a trois principales caractéristiques :
Il est absolu, ce qui signifie que le propriétaire peut disposer de son bien à sa guise. Il est le seul à pouvoir en user et en disposer.
Il est individuel, sauf exception. Un bien ne peut avoir qu’un seul propriétaire.
Il est perpétuel. Le droit de propriété existe aussi longtemps que l’objet ou le bien concerné existe. Le fait de ne pas utiliser le bien pendant un certain temps n’ôte pas le droit de propriété à son titulaire.

Lors du décès du propriétaire, le bien est transmis à ses ayants-droits. Il existe donc une continuité de la propriété. Elle ne s'éteint pas, mais est simplement transférée à un autre titulaire, par exemple à un héritier. Seuls les biens dans une situation atypique (vacance, refus de succession, etc.) tombent dans le domaine public. 

Avec le R.P.L., cet article refera loi, avec sa valeur constitutionnelle !


Le scandale de l’archéologie


Cet article 544 du code civil n’est que théorique aujourd’hui. Des nombreuses lois lui enlèvent toute sa substance.
 
Prenons un exemple qui fait souvent scandale (à juste titre), il concerne l’archéologie… Il mérite de s’y attarder un peu :
 
< L’archéologie est entrée dans le droit français par la loi du 27 septembre 1941 (sous le régime de Pétain, en période de pleine occupation allemande de la France), validée en 1945. À son origine, Jérôme Carcopino (1881-1970), qui participa au gouvernement de Vichy et entra à l’Académie française en 1955, l’un des grands historiens de l’Antiquité, dit-on officiellement. La logique de ce texte est bien définie par son article premier qui envoie au diable le droit de propriété :
Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l’effet de recherche de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie sans en avoir au préalable obtenu l’autorisation
 
D’autre part (article 9), l’État est autorisé à procéder d’office à l’exécution de fouilles ou de sondages sur des terrains ne lui appartenant pas. À défaut d’accord amiable avec le propriétaire, l’exécution des fouilles ou sondages est déclarée d’utilité publique
 
Enfin (article 14), en cas de découverte fortuite, l’inventeur de ces vestiges ou objets ou le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire
 
Pendant six mois (article 15), les terrains où les découvertes ont été effectuées sont considérés comme classés L’État peut y entreprendre des fouilles ou en autoriser.
 
Cette loi visait à subordonner à autorisation les opérations de fouilles, à permettre à l’État d’engager des fouilles là où il le jugerait bon, à rendre obligatoire la déclaration des découvertes fortuites et à geler les terrains où celles-ci se seraient produites. Lorsque la loi précise l’État dans le cas présent, il serait plus correct de dire le fonctionnaire d’une petite caste d’universitaires organisée en une forme de maffia qui ferme la porte à tous les chercheurs passionnés et désintéressés et ce à seule fin d’en tirer des profits, sans même parler de l’orgueil démesuré de certains, toujours prêts à affirmer des théories sans la moindre possibilité de preuve, les tenant pour incontestables. L’esprit de tolérance n’est pas vraiment de règle dans ce petit milieu ; quelques petits pontes se sont attribués une sorte de monopole de la connaissance, un peu à l’image du fondateur fasciste de cette corporation : le collaborateur pro nazi Jérôme Carcopino du gouvernement de Vichy. 

Chacun pourra compter sur le R.P.L. pour abroger toutes ces lois fascistes et mettre de l’ordre dans ce milieu pour neutraliser un gaspillage colossal et rétablir le droit de propriété, de le sortir des griffes de ces fonctionnaires parasites, pour redonner la liberté de recherche aux véritables passionnés d’archéologie, ceux-là mêmes qui, sans appartenir à des sortes de confréries, sont vraiment capables de faire avancer les connaissances, sans accroître le gaspillage de l’argent des contribuables, et sans chercher à déposséder les propriétaires terriens de leurs biens !
 
Paradoxalement, alors même que toute notion de sauvetage, de travaux urgents, etc. est étrangère à ce texte, il donne à la puissance publique des moyens d’intervention qui demeurent aujourd’hui valides et que les lois récentes de décentralisation n’ont pas entamés.
 
La loi Carcopino concernait expressément des monuments et objets L’archéologie, au fil du temps, s’est intéressée à bien d’autres vestiges, plus ou moins impalpables (des pollens, des ossements, etc.), et particulièrement aux couches qui les renferment. Une loi du 15 juillet 1980 a, pour la première fois, introduit dans le droit français la notion fort importante de terrain contenant des vestiges archéologiques : une percée disent certains… Mais une angoisse pour d’autres, car des milliers de terrains peuvent ainsi être concernés (sans parler des fausses découvertes pour déposséder un propriétaire… En l’indemnisant d’une manière ridicule, tout devient possible) !
 
Pour l’archéologie de sauvetage, le texte fondateur demeure un article du Code de l’urbanisme de 1977 (R. 111.3.2.) qui stipule qu’un permis de construire peut être refusé ou soumis à des prescriptions si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques
 
D’autres dispositions l’ont accompagné, notamment un décret du 5 février 1986 qui prévoit, dans la plupart des procédures d’urbanisme, la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique. On pourrait citer d’autres textes concernant les plans d’occupation des sols (P.O.S.) ou les zones d’aménagement concerté (Z.A.C.) etc.
 
Des projets de lois sont à l’ordre du jour concernant la vente et l’utilisation des détecteurs de métaux ou encore les biens culturels maritimes présentant un intérêt archéologique ou historique. D’autres sont à l’étude visant à définir la responsabilité financière des aménageurs. Mis en place tardivement, le cadre réglementaire régissant l’archéologie a connu une évolution rapide… Mais aussi très inquiétante : attribuer de tels pouvoirs à l’Administration, ou plus exactement, la laisser se les attribuer consiste bien souvent à tourner en ridicule le droit de propriété.
 
Sous ces aspects extérieurs déjà très discutables, où le mépris du droit de propriété est total, il convient d’approfondir un peu ce qui se cache sous l’appellation d’État en matière de culture. Retournons à la législation :
 
La loi de 1941 chargeait de son application le ministre des Affaires culturelles. Celle du 21 janvier 1942 créa des circonscriptions archéologiques (toujours sous Pétain). En 1964, un Bureau des fouilles et antiquités fut constitué au sein de l’administration centrale. Quelques postes à temps plein commencèrent, peu à peu, à être affectés aux circonscriptions régionales.
 
Le tournant se situe en 1981 lorsque, dans le cadre de la nouvelle direction du patrimoine, fut créée une sous-direction de l’archéologie chargée d’étudier, de protéger, de conserver et de promouvoir le patrimoine archéologique national (arrêté du 2 février 1981). En dépendent les directions des Antiquités qui s’inscrivent dans le cadre des vingt-deux régions de programme ; systématiquement dédoublées (antiquités préhistoriques, antiquités historiques) à l’origine, elles tendent depuis peu à être regroupées en une direction unique par région.
 
Placé auprès du ministre chargé de la Culture, le Conseil supérieur de la recherche archéologique, créé en 1964 et modifié en 1985, connaît des questions relatives aux recherches archéologiques intéressant le territoire national Il réunit, selon des procédures diverses (membres de droit, membres élus, membres nommés), des représentants des divers ministères, des institutions ou des corps intervenant dans l’archéologie nationale, et l’on y trouve aussi des membres d’associations et des archéologues bénévoles… Mais aucun représentant des propriétés dont les propriétaires seront expropriés !
 
Cette diversité traduit la variété des intervenants. Il faut distinguer entre les opérations liées à des sauvetages et les autres, dites fouilles programmées Ces dernières sont souvent dirigées par des chercheurs du C.N.R.S., des universitaires, des enseignants et des bénévoles (surtout en préhistoire) En fait, plus de 95 % de ces bénévoles sont aussi des enseignants (actifs ou à la retraite, ce qui change peu de chose dans leurs activités). En clair, les recherches archéologiques sont devenues une sorte de monopoles des fonctionnaires de l’administration…
 
À la suite du rapport remis par Jacques Soustelle en 1975, un Fonds d’intervention pour l’archéologie de sauvetage avait été institué. Doté de quelques millions de francs, il s’est vite révélé insuffisant. Sans qu’aucune politique nationale n’ait été définie et en dehors de textes réglementaires précis, l’action de quelques directeurs des Antiquités a radicalement transformé les comportements (au mépris des lois).
 
Certains aménageurs, soucieux de lever les hypothèques archéologiques dans des délais rapides, ont accepté (voire proposé) de financer des prospections, des fouilles, et parfois les études consécutives à celles-ci. Des conventions de plus en plus nombreuses ont donc été passées entre l’État et des aménageurs (sociétés d’autoroute ou de métro, municipalités, promoteurs immobiliers, etc. de telle sorte que, en pratique, ces grosses sociétés font ce qu’elles veulent… Plaçant à la charge de l’aménageur les opérations archéologiques provoquées de son fait (un moyen simple de détruire de véritables sites archéologiques).
 
Le développement de l’Association française pour l’archéologie nationale, qui met en place auprès des directeurs des Antiquités les moyens nécessaires aux interventions, montre clairement l’évolution des financements. Alors que, de 1982 à 1987, la subvention d’État doublait, la part des crédits extérieurs décuplait (le contribuable paie). Dans ce graphique apparaît un bloc le Louvre
 
L’Université n’était pas préparée à former rapidement autant de jeunes archéologues et de nombreux contractuels se sont, par force, formés sur le terrain. Faute de formation, ils se trouvent souvent démunis pour étudier et publier le résultat des fouilles qu’ils ont conduites ou auxquelles ils ont participées. D’autre part, l’énorme masse de données qui s’est accumulée et qui demande à être analysée se heurte à la faiblesse insigne du réseau des laboratoires français dont le C.N.R.S. s’est à peu près désintéressé. Donc, des milliers de personnes ont été ainsi été dépouillées de leurs biens pour permettre à des fonctionnaires de jouer aux intellectuels dans des recherches stériles financées par les contribuables.
 
Pourquoi conduire tant d’opérations, mobiliser tant de jeunes chercheurs, dépenser tant de crédits pour n’aboutir qu’à quelques expositions ou plaquettes qui seront destinées au grand public mais rarement à des publications scientifiques ?
 
L’archéologie de sauvetage a profondément transformé les problématiques et les méthodes. Elle a donné une vaste dimension spatiale à des recherches presque toujours fortement localisées : les fouilles de la vallée de l’Aisne, qui ont précédé sur 70 kilomètres la progression des gravières et découvert (à ce jour) près de 300 sites préhistoriques et protohistoriques, nous donnent une vision de l’occupation du sol en Picardie jusqu’alors insoupçonnée… Mais à quel prix !
 
Ça pose aussi, actuellement, le véritable intérêt pour la société de telles dépenses : que la France ait été habitée dans la préhistoire, nous le savons tous. Des milliers de cultivateurs ont trouvé et trouvent encore des vestiges archéologiques, mais, en raison de ces lois déraisonnables, ils s’empressent de les enfouir ou de les cacher pour conserver leur bien (leur terre, pas l’objet trouvé qui est sans valeur pour eux).
 
En fait, ce sont des milliards qui ont été ainsi gaspillés, gabegie qui aurait pu être évitée simplement en respectant le droit de propriété et en encourageant les auteurs de telles découvertes… Mais voilà, aux yeux de l’administration et des pontes de l’archéologie qui prétendent au monopole du savoir, ces milliers de découvreurs occasionnels ne sont pas dignes d’intérêt : ils ne sont pas fonctionnaires !
 
Il est évident que les vastes prospections exigées par une autoroute, une ligne de T.G.V. donnent des renseignements que n’aurait fournis aucune fouille programmée… Mais ne soyons pas naïfs, l’intérêt des grandes entreprises n’est pas de déclarer leurs découvertes (faute de remettre leurs propres travaux en question), elles le font lorsqu’elles ne peuvent plus faire autrement… Les conducteurs d’engins de terrassement savent ce qu’il en est !
 
La nécessité de fouiller de vastes espaces, les financements appropriés sont autant de stimulants qui ont bouleversé les conduites archéologiques. L’archéologie nationale a plus changé dans les trente dernières années que depuis sa timide apparition à la fin du XVIIIe siècle jusqu’aux années 1970. Sous la contrainte des sauvetages, les méthodes, les moyens et les connaissances se sont transformés.
 
Sous la pression des tenants de l’archéologie, la tendance actuelle est d’engager la définition de programmes prioritaires qui fédèrent des recherches de toutes sortes : des prospections, des études d’archives, des sondages éventuels, quelques grandes opérations aussi bien dotées que les sauvetages, des analyses, des publications, etc. Il s’ensuivra donc de multiples expropriations, car peu de régions de France ne recèlent pas de vestiges archéologiques d’une manière ou d’une autre, et un gaspillage financier encore plus important !
 
Le R.P.L., soyez en certain, remettra de l’ordre dans ces paniers de crabes ou les petits propriétaires et les contribuables sont donnés en pâture !
 
Officiellement, la finalité de l’archéologie nationale est de nous restituer notre passé en améliorant sans cesse nos connaissances, cette discipline a en quelques années pris une dimension économique et politique (par exemple dans la vie de certaines municipalités) ; l’opinion et la presse se sont emparées de certaines affaires, des entreprises commerciales se développent autour de thèmes archéologiques (l’archéodrome de Beaune en a été le précurseur), l’édition privée sollicite de plus en plus les archéologues… Mais pour nous, l’intérêt du contribuable passera toujours avant celui des multinationales de la restauration ou de la presse !
 
La recherche archéologique, sous le R.P.L. ne sera pas interrompue… Mais nous encouragerons les découvreurs, au lieu de les déposséder de leurs biens à des prix ridicules pour permettre à quelques privilégiés de l’administration de se remplir les poches !
 
Le R.P.L. fera en sorte que l'article 544 du Code civil ne soit pas quasiment anéanti par toutes une série de réglementations qui font que le droit de propriété n’est plus que théorique, il retrouvera sa valeur constitutionnelle !
 
Ainsi, actuellement, tous les gisements de cette première catégorie peuvent en principe être exploités directement par le propriétaire du sol mais il existe deux tempéraments à ce principe. D'une part si l'exploitation présente des intérêts pour la collectivité, l’administration peut concéder à un tiers un permis d'exploiter pour une durée de cinq ans renouvelable et le titulaire du permis doit alors verser une redevance au propriétaire du sol… Mais les textes ne fixent pas le taux de cette redevance : dans la pratique, vous vous en doutez, il est pratiquement nul !
 
Avec le R.P.L., il sera au minimum égal à 33 % des bénéfices réalisés sur ses terres ! D'autre part s'il est nécessaire d’effectuer des travaux souterrains, le propriétaire doit demander une autorisation à l’administration ! Avec le R.P.L., cette autorisation, pour des travaux importants, sera donnée par votation de la population locale !
 
Dès 1810 le législateur a estimé que la propriété des mines était indépendante de celle de la surface et que cette propriété devait être attribuée à l’État car les substances en cause sont essentielles pour la collectivité : en tel cas, sous le R.P.L., l’État sera redevable au propriétaire du terrain d’une somme égale à 10 fois la valeur réelle de ce terrain. L’État est donc propriétaire de la mine mais, sauf dans le cas de nationalisation, il n'exploite pas directement, il concède l'exploitation à un concessionnaire privé qui lui verse une redevance et qui verse une rente au propriétaire du sol.
 
La propriété de ce qui s'incorpore à la chose : les articles 551, 553 et 555 du Code civil, ne seront pas changés par le R.P.L.
 
Concernant les modalités du droit de propriété, il n’y aura pas de changements importants à ce niveau, l’article article 544 retrouvera sa raison d’être !


Limites juridiques du droit de propriété

De nombreux juristes se posent la question de savoir dans quelle mesure le droit au logement désigné comme un objectif de valeur constitutionnel, pourrait être opposé au droit de propriété lors de jurisprudences à venir.

Des restrictions légales et réglementaires s’appliquent au droit de propriété afin de préserver les droits des autres et/ou l'intérêt général :
Les expropriations doivent être justifiées ou, en d’autres termes, correspondre à une nécessité publique avérée. Tout exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale.

Selon la constitution de 1946, tout bien et toute entreprise dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. C'est ce qu'on appelle la nationalisation.

La propriété peut être menacée en cas de trouble anormal du voisinage. Un propriétaire qui gène trop souvent ses voisins peut être condamné à réparation si la nature de ces troubles est caractérisée par un juge de fonds. Il convient alors d'agir en Justice avant l'expiration du délai de prescription de l'action. La Cour de cassation a en effet considéré que l'action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle et qu'elle se trouve par conséquent soumise au délai de prescription de l'article 2224 du Code civil, soit 5 ans (Cass. 2e civ., 13 septembre 2018, n° 17-224.74).

Le R.P.L. réduira ce délai de prescription à un an. Ces contentieux seront traités au niveau des cours de conciliation, nouvellement instituée par le R.P.L..

Définition du trouble du voisinage

Le trouble de voisinage est donc un dommage anormal créé au voisin, qui oblige l'auteur du trouble à dédommager la victime du préjudice subi.
L'anormalité se caractérise par la transformation d'un inconvénient ordinaire du voisinage en un inconvénient anormal.

Exemple : l'acquéreur d'une maison de campagne ne peut invoquer le chant du coq matinal comme un trouble anormal de voisinage ; quand bien même le chant du coq le réveillerait aux aurores, c'est un bruit normal dans une zone rurale.
Autre exemple : votre voisin utilise tous les dimanches sa tondeuse entre 7 heures et 8 heures du matin, alors qu'un arrêté municipal autorise l'utilisation de la tondeuse le week-end de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures Il cause un trouble anormal de voisinage, en ne respectant pas la réglementation municipale, destinée à garantir votre repos. Cependant, vous devez apporter la preuve de l'utilisation de la tondeuse aux horaires non autorisés, faire mesurer le niveau sonore afin de prouver le trouble de voisinage 

Types de troubles du voisinage :

Si le bruit est la première cause des plaintes déposées devant les tribunaux pour troubles de voisinage, il en existe de multiples :
Vibrations, ébranlement de construction ;
inondations, eaux polluées ;
déjections, déchets, boues ;
pollution de l'air ;
Pollution lumineuse, etc., la liste peut-être très longue !

Il faut reconnaître que de nos jours l’intolérance est de plus en plus souvent de règle et que les gens déposent plainte pour un oui ou un non ! La Justice n’a pas pour vocation de régler de simples sauts d’humeur de mauvais coucheurs qui ont de la peine à se supporter eux-mêmes, ou pour de simples crises de jalousie. Les cours de conciliations auront pour vocation de traiter rapidement ces petits problèmes sans avoir à surcharger les tribunaux, réservés aux choses vraiment sérieuses, de plus, les plaintes abusives seront automatiquement sanctionnées (peine plancher de 1 mois de prison ferme).
 
Il faut reconnaître aussi que certains maires ont l’art de prendre des arrêtés de nature à provoquer ces genres d’intolérances, parfois suite à une simple complaisance pour privilégier un ami, voire un financier occulte. Si tel était le cas, l’arrêt serait retirer immédiatement. Notez également que les justiciables, avec une pétition signée par 20 % des électeurs, seraient en droit de provoquer une votation locale qui obligerait le maire si 50 % des votes exprimés étaient favorables aux pétitionnaires (principe de démocratie directe auquel le R.P.L. est très attaché).

Ce sera aussi la fin des jurisprudences liberticides sur lesquelles s’appuient trop d’avocats aujourd’hui. Les juges seront aussi capables que certains anciens un peu déphasés ou très politisés, auteurs d’une multitude de jurisprudences ou se retrouvent le pire et le meilleur ! Avec le R.P.L., ce sera aux élus de créer des lois et règlements, non aux juges qui auront pour mission exclusive de les faire appliquer, non de les créer, selon notre conception d’une véritable démocratie ! Les avocats devront revoir leurs modes de plaidoirie, ce qui simplifiera beaucoup leur travail de recherche ! 


Occupation illégale d’un logement

C'est le droit de jouir et de disposer des choses, de la manière la plus absolue (article 544 du Code civil). Un occupant sans droit ni titre est une personne en infraction, puisqu’elle a décidé d'occuper illégalement un logement, sans l'autorisation du propriétaire. On parle généralement de squatteur 
 
Aujourd’hui, du fait de la loi ELAN, expulser des squatters de votre propriété ne peut pas se faire immédiatement ! La nouvelle Loi ELAN réduit les délais d’expulsion après jugement…
 
L’exécution de la décision d’expulsion est soumise à des démarches supplémentaires. Voici un exemple des résultats de ces lois scandaleuses que le R.P.L. abolira immédiatement Pour en connaître : cliquer ici.
Si Vous êtes propriétaire d’une résidence secondaire, ou d’un logement que vous n’occupez plus (voire de votre propre appartement, si vous vous absentez quelques jours) et des squatters y ont pris place. Vous ne savez pas par quel moyen vous pouvez reprendre possession des lieux ? La procédure à respecter est longue et doit respecter nombre d’impératifs. Toutefois, la nouvelle Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), qui a pris effet au 23 novembre 2018, vous permet d’agir plus efficacement… à condition de constituer avocat, sans craindre de devoir attendre des mois, voire des années pour récupérer votre bien, souvent rendu en très mauvais état.
Ce genre de scandale ne sera plus possible avec le R.P.L. Si à votre retour vous trouvez des intrus, un simple justificatif de domicile (ou témoignages de voisins le cas échéant), suffira à obliger les forces de police à intervenir, de force si besoin est, pour les déloger et les remettre à la Justice sans délais. Vous pourriez alors reprendre possession de vos biens immédiatement.
Un tel exploit dans une résidence principale (domicile de la victime) sera qualifié de vol avec circonstances aggravantes passible de 5 ans de prison (peine plancher de deux an). Si les squatteurs sont étrangers, ce sera l’expulsion immédiate : ces faits sont intolérables, n’en déplaise à certains.
 
Le R.P.L. n’aura pas pour vocation de soutenir les coupables, ou la racaille comme disent certains, d’où l’intérêt d’une Justice rapide et capable de défendre nos libertés, sous toutes ses formes… d’où de très profonds changements à décider par la population et applicables sous trois jours, non plus des mois, voire des années ou jamais !
 
Aujourd’hui, le droit de propriété est un droit fondamental, en théorie seulement. Néanmoins, cela n’est pas une garantie suffisante pour vous prémunir de la présence d’éventuels occupants et obtenir leur expulsion. En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution impose le recours obligatoire à un juge. Ce n’est qu’après l’obtention d’une décision de Justice, puis la signification par un huissier d’un commandement d’avoir à libérer les locaux que le propriétaire peut obtenir l’expulsion des occupants. 
La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN, a réduit dans certains cas les délais d’expulsion après obtention du jugement. Cependant, L’article L 412-1 du Code de Procédures Civiles d’Exécution impose un délai de deux mois pour que la décision de Justice puisse être mise en œuvre. Ce n’est qu’une fois passé ce délai que le jugement d’expulsion pourra être exécuté.
Toutefois, depuis le 24 novembre 2018, la loi prévoit une exception à ce délai contraignant. En effet, lorsque le juge constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait, c’est-à-dire par effraction, alors ce délai de deux mois n’est plus applicable.
 
Vous pouvez en outre demander à ces occupants des indemnités du fait de la privation de jouissance subie pendant toute la durée de leur présence sans en avoir le droit. Cette indemnité d’occupation est fixée par le juge., mais il ne faut pas rêver, les squatters sont rarement solvables !
 
L’exécution de la décision d’expulsion est soumise à des démarches supplémentaires.

Vous avez obtenu du juge qu’il ordonne l’expulsion des occupants indésirés de votre bien, et vous souhaitez maintenant les voir quitter les lieux le plus rapidement possible. Toutefois, pour obtenir cette exécution de la décision d’expulsion, de nouvelles démarches vont devoir être effectuées.
Pour parvenir à expulser les squatters, vous allez devoir ensuite vous adresser à nouveau à un huissier de Justice. Il pourra demander au préfet le concours de la force publique pour faire appliquer la mesure.
Si les autorités refusent de prêter leur concours à la procédure d’expulsion, il faudra alors exercer un recours en référé contre elles, et la présence d’un avocat compétent sera alors indispensable pour faire respecter vos droits.
Concernant la trêve hivernale, la loi distingue selon que les occupants sont entrés dans les lieux ou non par voie de fait.
 
L’article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que toute mesure d’expulsion ne peut être exécutée durant une période allant du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés ne soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Toutefois, cette phase de suspension des expulsions n’est pas applicable lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Ainsi, en cas d’entrée par effraction dans les lieux constaté par le juge, vous pourrez passer outre la trêve hivernale. Dans le cas inverse, vous devrez patienter avant de pouvoir recouvrer la pleine jouissance de votre bien.
 
La procédure d’expulsion d’occupants d’un logement n’est en rien anodine. (Sources : legifrance. L’expulsion de squatteurs)
Avec le R.P.L., au risque de déplaire à certains gauchistes, souvent complices de ce genre d’exploit, l’expulsion sera immédiate et toutes ces tracasseries scandaleuses qui font la part belle aux délinquants seront supprimées !
 

Dictature des D.R.A.C.

La DRAC instruit les demandes de subventions des fouilles d'archéologie préventive. L'attribution d'une subvention est décidée à l'échelon national. 

Le coût d'une fouille archéologique préventive est à la charge de l'aménageur, qui est le maître d'ouvrage de la fouille prescrite par l'État.
Les aménageurs peuvent toutefois bénéficier d'une subvention du Fonds national pour l'archéologie préventive pour réaliser la fouille.
Qui peut faire une demande de subvention pour une fouille préventive ?
Tout aménageur, maître d'ouvrage d'une fouille préventive, peut solliciter l'attribution d'une subvention.
A qui adresser la demande de subvention ?
La demande de subvention doit être adressée par courrier à la DRAC à l'adresse suivante
Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire
Monsieur le conservateur régional de l'archéologie
1 rue Stanislas Baudry
BP 63518
44035 Nantes cedex 1 
Quels sont les critères d'attribution d'une subvention ?
Il n'existe pas de droit acquis à l'obtention d'une subvention.
Les subventions sont susceptibles d'être attribuées pour tout type d'aménagement et à tout aménageur qui ne bénéficie pas d'une prise en charge de droit.
Les critères d'attribution d'une subvention ont été définis par la commission du Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP) lors de sa réunion du 12 juillet 2005.
Les subventions ne sont versées que pour les opérations dont la finalité relève de l'intérêt général.
Quatre critères ont été retenus par la commission :
la prise en compte de l'impact de l'opération archéologique sur l'équilibre économique du projet d'aménagement et donc sur faisabilité
la localisation de l'aménagement dans des zones bénéficiant d'aides publiques
les efforts de l'aménageur pour limiter l'impact de l'aménagement sur les vestiges archéologiques
une découverte exceptionnelle survenant pendant une opération de fouille préventive et générant un surcoût de la fouille archéologique

L'attribution des subventions dépend des disponibilités financières du Fond national pour l'archéologie préventive (FNAP) sachant que les ressources du FNAP sont prioritairement affectées aux prises en charge.
Comment les subventions sont-elles financées ?
Les subventions sont financées par le Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP), créé par la loi n°2003-707 du 1er août 2003. Les recettes du FNAP sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive.
Quel est le montant accordé de la subvention ?
Le montant de la subvention peut financer jusqu'à 50 % du coût prévisionnel de la fouille.
Il est calculé par rapport au prix HT de la fouille lorsque l'aménageur récupère la TVA. Si au contraire l'aménageur justifie qu'il ne récupère pas la T.V.A. sur le prix de la fouille, le montant de la subvention est calculé par rapport au prix TTC de la fouille.
Si la DRAC a émis une prescription archéologique complémentaire modifiant substantiellement l'équilibre économique du contrat passé initialement avec l'opérateur (coût réel supérieur au coût prévisionnel), un complément de subvention peut être accordé.
Qui décide de l'attribution d'une subvention ?
La décision d'octroi ou de refus de subvention est de la seule compétence du ministre chargé de la culture. Les demandes de subvention sont instruites à l'échelon central (Direction générale des patrimoines).
La commission du Fonds national pour l'archéologie préventive n'a pas vocation à examiner les demandes de subvention au cas par cas. Elle doit en revanche être tenue informée du bilan annuel des subventions attribuées.
Comment obtenir une subvention pour la réalisation d'une fouille préventive ?
Le dossier de demande de subvention doit être déposé par l'aménageur, maître d'ouvrage de la fouille, en même temps que le contrat signé entre l'aménageur et l'opérateur, contrat qui vaut demande d'autorisation de fouille.
Le dossier de demande de subvention doit comporter les pièces suivantes :
une note descriptive du projet d'aménagement indiquant notamment :
	♦ l'objet et la nature de l'aménagement projeté, les objectifs poursuivis, les résultats attendus et les conditions particulières de sa réalisation
	♦ s'il s'agit d'une tranche ou d'une phase d'opération, son intégration dans le projet global d'aménagement
	♦ tout élément de nature à préciser le bilan financier prévisionnel du projet, indiquant l'origine et le montant des moyens financiers, notamment les aides 	 	publiques directes ou indirectes
une note détaillant le calendrier de mise en œuvre du projet d'aménagement et présentant les moyens prévus par l'aménageur pour limiter l'impact de son projet sur le patrimoine archéologique
un document indiquant la part du coût de la fouille sur laquelle porte la demande de subvention et, le cas échéant, une déclaration sur l'honneur attestant que le projet d'aménagement ne fait pas l'objet d'une demande de prise en charge
un RIB le cas échéant :
	♦ une attestation sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne récupère pas la T.V.A. sur le coût de la fouille
	♦ la délibération de l'organe compétent de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l'organisme public 			approuvant le projet d'aménagement et le plan de financement prévisionnel précisant l'origine et le montant des moyens financiers
 
Qui instruit les demandes de subvention ?
Les demandes de subvention font l'objet d'une instruction en deux étapes : au niveau déconcentré (DRAC) et au niveau central (direction générale des patrimoines). La décision finale relève de la compétence du ministre chargé de la culture.
 Au niveau déconcentré, la DRAC est chargée de :
vérifier le contenu du dossier avant de le transmettre au ministre chargé de la culture
délivrer un accusé de réception au demandeur l'informant de la transmission de son dossier au ministre (cet accusé de réception ne préjuge pas de la possibilité pour le ministre de demander un complément d'information au demandeur ; il ne constitue pas davantage une promesse de subvention)
émettre un avis sur la demande de subvention afin d'aider le ministre dans sa décision
L'avis de la DRAC porte sur le contexte général du dossier présenté et plus particulièrement sur :
les efforts du demandeur pour réduire l'impact de son aménagement sur le patrimoine archéologique (modification de l'implantation des équipements au vu des résultats du diagnostic, mise en œuvre de mesures techniques visant à limiter l'atteinte du sous-sol), ainsi que sur l'impossibilité d'implanter l'aménagement sur des zones dépourvues de vestiges archéologiques ;
l'importance politique, sociale ou économique de l'aménagement dans le développement de la région
l'impact financier de l'opération archéologique sur l'économie générale du projet
Cet avis peut en outre comporter tout élément d'appréciation en cas de surcoût de l'opération archéologique généré par une prescription complémentaire de fouille motivée par une découverte d'importance exceptionnelle.
Au niveau central, la direction générale des patrimoines est chargée de :
confirmer le caractère complet du dossier : l'administration informe le demandeur du caractère complet du dossier dans un délai de deux mois à compter de la date de réception. Si le dossier est incomplet, le demandeur est sollicité pour la production de pièces manquantes ; dans ce cas, le délai est suspendu. En l'absence de réponse de l'administration à l'expiration du délai de deux mois suivant la réception du dossier, celui-ci est déclaré complet.
examiner la demande au regard des critères d'éligibilité adoptés par la commission du Fonds national pour l'archéologie préventive.

La direction générale des patrimoines instruit les dossiers et propose au ministre chargé de la culture l'attribution des subventions.

Dans quel délai la subvention est-elle attribuée ?
La décision relative à une demande de subvention intervient dans le premier trimestre de l'année suivant la réception du dossier complet.
La décision d'attribuer une subvention est notifiée à l'aménageur ainsi qu'à l'Inrap pour exécution.
Elle est également adressée pour information à la DRAC.

Dans quel cas la subvention n'est-elle pas versée ?
Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération de fouille pour laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le ministre constate la caducité de sa décision.
A titre exceptionnel, ce délai de deux ans peut être prorogé pour une période d'un an maximum.

Positionnement du R.P.L. :
Comme pour toutes nos administrations : les systèmes d’irresponsabilités des hauts fonctionnaires n’auront plus cours avec le R.P.L Nous mènerons une lutte impitoyable contre toutes formes de gaspillages et d’attributions secrètes de subventions, la DRAC sera particulièrement surveillée.

Pour le R.P.L., il ne sera plus question de confier les attributions de subventions à des fonctionnaires sans un contrôle permanant d’une commissions d’élus, spécialement créée pour ce genre de contrôle. Cette commission sera composée de 5 élus de la majorité au pouvoir et de 4 élus de l’opposition. Toutes les subventions accordées devront faire l’objet d’une publication qui en précisera les motivations : Ceci sera un impératif incontournable, il est tout à fait normal de rendre des comptes au peuple, entendu que c’est lui qui financera indirectement toutes les subventions.

Donc les DRAC, si elles sont conservées, perdront une grande part de leurs pouvoirs, elles seront placées au service du peuple, des artistes et de chercheurs (non de ceux qui les exploitent) et les responsables n’auront plus la possibilité de prendre des décisions sans l’aval des élus. Il ne s’agira plus pour nous de déposséder une personne au bénéfice de qui que ce soit sans l’accord du propriétaire.

Plutôt que de subventionner des groupements ou autres particuliers au mépris du droit de propriété, ce seront les propriétaires que nous récompenserons de leurs découvertes d’intérêt archéologiques, sur leurs terrains, en claire nous ferons exactement le contraire de ce qui se passe aujourd’hui. Pourquoi ?

Simplement parce que, lorsqu’un cultivateur trouve un objet de valeur préhistorique ou simplement historique, non seulement la DRAC s’empare de cet objet mais lui enlève le droit de travailler son terrain, voire lui en retire la propriété pour des dédommagements ridicules, et ce d’autorité ! Ces pratiques mises en place par le gouvernement de Vichy, sous la domination nazie, seront totalement neutralisés, de ce fait, des milliers d’objets de grandes valeurs culturelles ne seront plus cachés ou détruits (seul moyen pour les propriétaires de conserver leurs biens) seront enregistrés chaque année : les vrais découvreurs de ces objets sont ceux qui travaillent la terre, non ces technocrates des affaires dites culturelles qui restent dans leurs bureaux à ne rien faire, ou faire semblant, qui chargent des milliers de bénévoles de faire les recherches à leur place ! La question qui se pose souvent : A qui profite réellement de ces subventions ?

En tout cas, ce ne sont pas les propriétaires de terrain, ni ceux que se salissent les mains en grattant la terre ! Les mêmes questions se posent également dans le domaine des arts : Ceux qui en profitent sont plus souvent ceux qui exploitent les artistes que les artistes eux-mêmes, sans même parler des magouilles entre copains, comme disent certains ! 


Notions de capitalisme


Système économique 

Le capitalisme est le système économique de la plupart des pays de la planète depuis l’effondrement des économies socialistes planifiées en Europe orientale et centrale, symbolisé par la chute du Mur de Berlin, en 1989. Le capitalisme peut être défini par ses deux caractéristiques principales : d’une part, la propriété privée des moyens de production ; d’autre part, une dynamique fondée sur l’accumulation du capital productif elle-même guidée par la recherche du profit. Le marché, qui existait bien avant l’avènement du capitalisme, est devenu une des institutions centrales de celui-ci. Le capitalisme se confond aujourd’hui avec l’économie de marché, dans la mesure où les décisions des acteurs privés (producteurs, consommateurs) sont supposées être coordonnées par l’échange marchand décentralisé.


Étapes et formes du capitalisme

Le capitalisme est ancien et n’a pas cessé d’évoluer. Il s’est développé en trois grandes étapes. Tout d’abord, le capitalisme commercial lié aux grandes découvertes techniques (l’imprimerie) et géographiques (le Nouveau Monde) qui ouvrent, à partir du XVIe siècle, de nouvelles voies commerciales, sans oublier la Révolution des idées représentée par la Renaissance : la richesse, suspecte au Moyen Âge, est désormais justifiée et honorée.

Le XVIIIe siècle voit naître le capitalisme industriel, à la suite de la première Révolution industrielle. Parties d’Angleterre, de nouvelles méthodes de production se diffusent sur le continent européen et aux États-Unis. Sur le plan des idées, la Révolution française consacre la fin de l’Ancien Régime, exalte les libertés et reconnaît le droit de propriété. Ce qui crée un climat favorable à la bourgeoisie qui joue un rôle moteur dans le capitalisme.

Depuis la fin du XIXe siècle, le capitalisme est entré dans une troisième phase, celle du capitalisme des grands groupes industriels et financiers, d’abord dominé par la Grande-Bretagne, première puissance industrielle et commerciale, puis par les États-Unis. La valeur du commerce international triple de 1880 à 1913. Les capitaux affluent de l’Europe vers l’Amérique. Ce sont les débuts du processus de mondialisation que les deux guerres mondiales vont ralentir. La grande crise de 1929 conduit à un accroissement du rôle économique et social des États : les expériences du New Deal aux États-Unis et du Front populaire en France dans les années 1930 tentent de réguler le capitalisme et construisent l’État-providence.


L’émergence d’un nouveau capitalisme mondialisé

La mondialisation du capitalisme s’est accélérée depuis le dernier quart du XXe siècle sous l’effet des politiques de libéralisation menées dans la plupart des pays. Orchestrées par les grandes organisations internationales (Fonds monétaire international, Banque mondiale, Organisation mondiale du commerce), ces politiques cherchent à réduire le rôle des politiques publiques, afin d’accroître le rôle du marché, et à éliminer les obstacles à la libre circulation internationale des marchandises, des services et des capitaux. Les grands groupes industriels et financiers multinationaux en sont les principaux bénéficiaires.

Émerge un nouveau capitalisme mondialisé, fondé sur deux moteurs : d’une part, la finance internationale, qui facilite les opérations de restructuration et de délocalisation ; d’autre part, les nouvelles technologies de l’information et de la communication (N.T.I.C.) qui génèrent des gains de productivité et réduisent les coûts de transport (Dominique Plihon, Le Nouveau Capitalisme, 2009). Toutefois, même s’ils sont soumis aux mêmes grandes forces qui sous-tendent la mondialisation, les capitalismes nationaux restent très divers, car leurs institutions (systèmes éducatifs, sociaux, financiers…) sont souvent différentes. Il y aurait ainsi, d’un côté, le capitalisme de marché des pays anglo-saxons qui confie aux marchés financiers l’assurance individuelle des risques et, d’un autre côté, les économies sociales de marché, présentes en Europe continentale, où la protection sociale et la régulation publique du marché du travail sont plus importantes (Bruno Amable, Les Cinq Capitalismes, 2005).

Une des caractéristiques majeures du capitalisme est sa formidable capacité d’adaptation qui a déjoué les pronostics de Karl Marx qui avait prédit son effondrement (Robert Boyer, Une théorie du capitalisme est-elle possible ?, 2004). Deux facteurs contribuent à la restructuration continue des économies capitalistes. En premier lieu, leur capacité à s’appuyer sur les innovations, dont Joseph Schumpeter avait montré le rôle de destruction créatrice dans Capitalisme, socialisme et démocratie (1942, rééd. franç. 1990). L’illustration en est fournie par le rôle moteur des N.T.I.C. dans les économies capitalistes les plus dynamiques de ce début de XXIe siècle, qu’il s’agisse des États-Unis ou des nouveaux pays industriels asiatiques. En second lieu, la résilience du capitalisme est liée à la capacité des États à intervenir pour construire des institutions et mettre en œuvre des politiques publiques correctrices. C’est ainsi que les politiques publiques keynésiennes ont contribué à la forte croissance des Trente Glorieuses de 1945 à 1975.

La crise du capitalisme contemporain

Le capitalisme mondialisé et dominé par la finance connaît à partir de 2007 une crise dont l’ampleur peut être comparée à celle des deux grandes crises de 1870 et 1929. Cette crise peut être expliquée par trois séries de contradictions internes qui sont à l’origine de profonds dysfonctionnements du système économique contemporain.

En premier lieu, on constate un divorce croissant entre l’espace économique mondialisé et l’espace politique, qui demeure limité au territoire de l’État-nation. Le capitalisme mondialisé aurait besoin de nouvelles formes de régulation et de gouvernance que les principales organisations internationales n’ont pas réussi à apporter. Créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et dominées par les pays anciennement industrialisés, ces organisations n’ont pas su s’adapter à la nouvelle configuration géopolitique créée par la montée en puissance des pays émergents, notamment des B.R.I.C.S. (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud).

Les excès de la financiarisation constituent la deuxième source de vulnérabilité du capitalisme contemporain (cf. Michel Aglietta et Antoine Rebérioux, Dérives du capitalisme financier, 2004). La place exorbitante prise par les marchés financiers est la source d’une instabilité récurrente, comme le montre la multiplication des crises financières depuis les débuts de la globalisation financière dans le dernier quart du XXe siècle. Par ailleurs, la domination des acteurs financiers, au premier rang desquels les actionnaires, a entraîné une déformation du partage des revenus et des richesses, devenu de plus en plus inégalitaire. La paupérisation relative des classes moyennes dans les pays avancés a fortement contribué au surendettement des ménages, qui est à l’origine de la crise financière internationale qui a débuté aux États-Unis en 2007. La financiarisation a ainsi exacerbé les inégalités et l’instabilité, qui sont les deux grands fléaux historiques du capitalisme.

La crise écologique et climatique apparaît comme la troisième source de vulnérabilité du capitalisme en ce XXIe siècle. L’épuisement des sources d’énergie non renouvelables et la crise climatique montrent que le système économique productiviste qui domine depuis les débuts du capitalisme industriel n’est pas compatible avec un développement soutenable de la planète.
Le capitalisme, qui a montré sa capacité d’adaptation dans le passé, devra se transformer pour relever ces défis. Peut-être sommes-nous à la veille d’une nouvelle étape dans l’évolution historique du capitalisme évoquée plus haut ?

Toujours est-il que, contrairement à la politique mondialiste actuelle de la France, le R.P.L. ne se fera pas complice du souci de domination et d’exploitation des populations,. Contrairement à la politique de déstabilisation de la France conduite par Macron, le R.P.L. entend faire de chaque personne un véritable associé des entreprises créatrices de richesses pour en assurer une meilleure répartition des revenus tout en encourageant la productivité : voir le droit du travail.


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Article 544 du Code Civil

Le scandale de l’archéologie

Limites juridiques du droit de propriété

Occupation illégale d’un logement

Dictature des D.R.A.C.

Notions de capitalisme

Étapes et formes du capitalisme

L’émergence d’un nouveau capitalisme mondialisé

La crise du capitalisme contemporain











Article 544 du Code Civil

Selon l'article 544 du code civil, la propriété c'est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas usage prohibé par la loi ou par les règlements. Selon la constitution, il s’agit de l'un des quatre droits naturels et imprescriptibles de l'homme Ce droit s'applique aux biens de toute nature, aux meubles comme aux immeubles. 

 Le droit de propriété a trois principales caractéristiques :
Il est absolu, ce qui signifie que le propriétaire peut disposer de son bien à sa guise. Il est le seul à pouvoir en user et en disposer.
Il est individuel, sauf exception. Un bien ne peut avoir qu’un seul propriétaire.
Il est perpétuel. Le droit de propriété existe aussi longtemps que l’objet ou le bien concerné existe. Le fait de ne pas utiliser le bien pendant un certain temps n’ôte pas le droit de propriété à son titulaire.

Lors du décès du propriétaire, le bien est transmis à ses ayants-droits. Il existe donc une continuité de la propriété. Elle ne s'éteint pas, mais est simplement transférée à un autre titulaire, par exemple à un héritier. Seuls les biens dans une situation atypique (vacances, refus de succession, etc.) tombent dans le domaine public. 

Avec le R.P.L., cet article refera loi, avec sa valeur constitutionnelle !


Le scandale de l’archéologie


Cet article 544 du code civil n’est que théorique aujourd’hui. Des nombreuses lois lui enlèvent toute sa substance.
 
Prenons un exemple qui fait souvent scandale (à juste titre), il concerne l’archéologie… Il mérite de s’y attarder un peu :
 
< L’archéologie est entrée dans le droit français par la loi du 27 septembre 1941 (sous le régime de Pétain, en période de pleine occupation allemande de la France), validée en 1945. À son origine, Jérôme Carcopino (1881-1970), qui participa au gouvernement de Vichy et entra à l’Académie française en 1955, l’un des grands historiens de l’Antiquité, dit-on officiellement. La logique de ce texte est bien définie par son article premier qui envoie au diable le droit de propriété :
Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l’effet de recherche de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie sans en avoir au préalable obtenu l’autorisation
 
D’autre part (article 9), l’État est autorisé à procéder d’office à l’exécution de fouilles ou des sondages sur des terrains ne lui appartenant pas. À défaut d’accord amiable avec le propriétaire, l’exécution des fouilles ou sondages est déclarée d’utilité publique
 
Enfin (article 14), en cas de découverte fortuite, l’inventeur de ces vestiges ou objets ou le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire
 
Pendant six mois (article 15), les terrains où les découvertes ont été effectuées sont considérés comme classés L’État peut y entreprendre des fouilles ou en autoriser.
 
Cette loi visait à subordonner à autorisation les opérations de fouilles, à permettre à l’État d’engager des fouilles là où il le jugerait bon, à rendre obligatoire la déclaration des découvertes fortuites et à geler les terrains où celles-ci se seraient produites. Lorsque la loi précise l’État dans le cas présent, il serait plus correct de dire le fonctionnaire d’une petite caste d’universitaires organisée en une forme de maffia qui ferme la porte à tous les chercheurs passionnés et désintéressés et ce à seule fin d’en tirer des profits, sans même parler de l’orgueil démesuré de certains, toujours prêts à affirmer des théories sans la moindre possibilité de preuve, les tenant pour incontestables. L’esprit de tolérance n’est pas vraiment de règle dans ce petit milieu ; quelques petits pontes se sont attribué une sorte de monopole de la connaissance, un peu à l’image du fondateur fasciste de cette corporation : le collaborateur pro nazi Jérôme Carcopino du gouvernement de Vichy. 

Chacun pourra compter sur le R.P.L. pour abroger toutes ces lois fascistes et mettre de l’ordre dans ce milieu pour neutraliser un gaspillage colossal et rétablir le droit de propriété, de le sortir des griffes de ces fonctionnaires parasites, pour redonner la liberté de recherche aux véritables passionnés d’archéologie, ceux-là mêmes qui, sans appartenir à des sortes de confréries, sont vraiment capables de faire avancer les connaissances, sans accroître le gaspillage de l’argent des contribuables, et sans chercher à déposséder les propriétaires terriens de leurs biens !
 
Paradoxalement, alors même que toute notion de sauvetage, de travaux urgents, etc. est étrangère à ce texte, il donne à la puissance publique des moyens d’intervention qui demeurent aujourd’hui valides et que les lois récentes de décentralisation n’ont pas entamés.
 
La loi Carcopino concernait expressément des monuments et objets L’archéologie, au fil du temps, s’est intéressée à bien d’autres vestiges, plus ou moins impalpables (des pollens, des ossements, etc.), et particulièrement aux couches qui les renferment. Une loi du 15 juillet 1980 a, pour la première fois, introduit dans le droit français la notion fort importante de terrain contenant des vestiges archéologiques : une percée disent certains… Mais une angoisse pour d’autres, car des milliers de terrains peuvent ainsi être concernés (sans parler des fausses découvertes pour déposséder un propriétaire… En l’indemnisant d’une manière ridicule, tout devient possible) !
 
Pour l’archéologie de sauvetage, le texte fondateur demeure un article du Code de l’urbanisme de 1977 (R. 111.3.2.) qui stipule qu’un permis de construire peut-être refusé ou soumis à des prescriptions si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques
 
D’autres dispositions l’ont accompagné, notamment un décret du 5 février 1986 qui prévoit, dans la plupart des procédures d’urbanisme, la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique. On pourrait citer d’autres textes concernant les plans d’occupation des sols (P.O.S.) ou les zones d’aménagement concerté (Z.A.C.) etc.
 
Des projets de lois sont à l’ordre du jour concernant la vente et l’utilisation des détecteurs de métaux ou encore les biens culturels maritimes présentant un intérêt archéologique ou historique. D’autres sont à l’étude visant à définir la responsabilité financière des aménageurs. Mis en place tardivement, le cadre réglementaire régissant l’archéologie a connu une évolution rapide… Mais aussi très inquiétante : attribuer de tels pouvoirs à l’Administration, ou plus exactement, la laisser se les attribuer consiste bien souvent à tourner en ridicule le droit de propriété.
 
Sous ces aspects extérieurs déjà très discutables, où le mépris du droit de propriété est total, il convient d’approfondir un peu ce qui se cache sous l’appellation d’État en matière de culture. Retournons à la législation :
 
La loi de 1941 chargeait de son application le ministre des Affaires culturelles. Celle du 21 janvier 1942 créa des circonscriptions archéologiques (toujours sous Pétain). En 1964, un Bureau des fouilles et antiquités fut constitué au sein de l’administration centrale. Quelques postes à temps plein commencèrent, peu à peu, à être affectés aux circonscriptions régionales.
 
Le tournant se situe en 1981 lorsque, dans le cadre de la nouvelle direction du patrimoine, fut créée une sous-direction de l’archéologie chargée d’étudier, de protéger, de conserver et de promouvoir le patrimoine archéologique national (arrêté du 2 février 1981). En dépendent les directions des Antiquités qui s’inscrivent dans le cadre des vingt-deux régions de programme ; systématiquement dédoublées (antiquités préhistoriques, antiquités historiques) à l’origine, elles tendent depuis peu à être regroupées en une direction unique par région.
 
Placé auprès du ministre chargé de la Culture, le Conseil supérieur de la recherche archéologique, créé en 1964 et modifié en 1985, connaît des questions relatives aux recherches archéologiques intéressant le territoire national Il réunit, selon des procédures diverses (membres de droit, membres élus, membres nommés), des représentants des divers ministères, des institutions ou des corps intervenant dans l’archéologie nationale, et l’on y trouve aussi des membres d’associations et des archéologues bénévoles… Mais aucun représentant des propriétés dont les propriétaires seront expropriés !
 
Cette diversité traduit la variété des intervenants. Il faut distinguer entre les opérations liées à des sauvetages et les autres, dites fouilles programmées Ces dernières sont souvent dirigées par des chercheurs du C.N.R.S., des universitaires, des enseignants et des bénévoles (surtout en préhistoire) En fait, plus de 95 % de ces bénévoles sont aussi des enseignants (actifs ou à la retraite, ce qui change peu de chose dans leurs activités). En clair, les recherches archéologiques sont devenues une sorte de monopoles des fonctionnaires de l’administration…
 
À la suite du rapport remis par Jacques Soustelle en 1975, un Fonds d’intervention pour l’archéologie de sauvetage avait été institué. Doté de quelques millions de francs, il s’est vite révélé insuffisant. Sans qu’aucune politique nationale n’ait été définie et en dehors de textes réglementaires précis, l’action de quelques directeurs des Antiquités a radicalement transformé les comportements (au mépris des lois).
 
Certains aménageurs, soucieux de lever les hypothèques archéologiques dans des délais rapides, ont accepté (voire proposé) de financer des prospections, des fouilles, et parfois les études consécutives à celles-ci. Des conventions de plus en plus nombreuses ont donc été passées entre l’État et des aménageurs (sociétés d’autoroute ou de métro, municipalités, promoteurs immobiliers, etc. de telle sorte que, en pratique, ces grosses sociétés font ce qu’elles veulent… Plaçant à la charge de l’aménageur les opérations archéologiques provoquées de son fait (un moyen simple de détruire de véritables sites archéologiques).
 
Le développement de l’Association française pour l’archéologie nationale, qui met en place auprès des directeurs des Antiquités les moyens nécessaires aux interventions, montre clairement l’évolution des financements. Alors que, de 1982 à 1987, la subvention d’État doublait, la part des crédits extérieurs décuplait (le contribuable paie). Dans ce graphique apparaît un bloc : le Louvre
 
L’Université n’était pas préparée à former rapidement autant de jeunes archéologues et de nombreux contractuels se sont, par force, formés sur le terrain. Faute de formation, ils se trouvent souvent démunis pour étudier et publier le résultat des fouilles qu’ils ont conduites ou auxquelles ils ont participé. D’autre part, l’énorme masse de données qui s’est accumulée et qui demande à être analysée se heurte à la faiblesse insigne du réseau des laboratoires français dont le C.N.R.S. s’est à peu près désintéressé. Donc, des milliers de personnes ont été ainsi été dépouillées de leurs biens pour permettre à des fonctionnaires de jouer aux intellectuels dans des recherches stériles financées par les contribuables.
 
Pourquoi conduire tant d’opérations, mobiliser tant de jeunes chercheurs, dépenser tant de crédits pour n’aboutir qu’à quelques expositions ou plaquettes qui seront destinées au grand public mais rarement à des publications scientifiques ?
 
L’archéologie de sauvetage a profondément transformé les problématiques et les méthodes. Elle a donné une vaste dimension spatiale à des recherches presque toujours fortement localisées : les fouilles de la vallée de l’Aisne, qui ont précédé sur 70 kilomètres la progression des gravières et découvert (à ce jour) près de 300 sites préhistoriques et protohistoriques, nous donnent une vision de l’occupation du sol en Picardie jusqu’alors insoupçonnée… Mais à quel prix !
 
Ça pose aussi, actuellement, le véritable intérêt pour la société de telles dépenses : que la France ait été habitée dans la préhistoire, nous le savons tous. Des milliers de cultivateurs ont trouvé et trouvent encore des vestiges archéologiques, mais, en raison de ces lois déraisonnables, ils s’empressent de les enfouir ou de les cacher pour conserver leur bien (leur terre, pas l’objet trouvé qui est sans valeur pour eux).
 
En fait, ce sont des milliards qui ont été ainsi gaspillés, gabegie qui aurait pu être évitée simplement en respectant le droit de propriété et en encourageant les auteurs de telles découvertes… Mais voilà, aux yeux de l’administration et des pontes de l’archéologie qui prétendent au monopole du savoir, ces milliers de découvreurs occasionnels ne sont pas dignes d’intérêt : ils ne sont pas fonctionnaires !
 
Il est évident que les vastes prospections exigées par une autoroute, une ligne de T.G.V. donnent des renseignements que n’aurait fournis aucune fouille programmée… Mais ne soyons pas naïfs, l’intérêt des grandes entreprises n’est pas de déclarer leurs découvertes (faute de remettre leurs propres travaux en question), elles le font lorsqu’elles ne peuvent plus faire autrement… Les conducteurs d’engins de terrassement savent ce qu’il en est !
 
La nécessité de fouiller de vastes espaces, les financements appropriés sont autant de stimulants qui ont bouleversé les conduites archéologiques. L’archéologie nationale a plus changé dans les trente dernières années que depuis sa timide apparition à la fin du XVIIIe siècle jusqu’aux années 1970. Sous la contrainte des sauvetages, les méthodes, les moyens et les connaissances se sont transformés.
 
Sous la pression des tenants de l’archéologie, la tendance actuelle est d’engager la définition de programmes prioritaires qui fédèrent des recherches de toutes sortes : des prospections, des études d’archives, des sondages éventuels, quelques grandes opérations aussi bien dotées que les sauvetages, des analyses, des publications, etc. Il s’ensuivra donc de multiples expropriations, car peu de régions de France ne recèlent pas de vestiges archéologiques d’une manière ou d’une autre, et un gaspillage financier encore plus important !
 
Le R.P.L., soyez en certain, remettra de l’ordre dans ces paniers de crabes ou les petits propriétaires et les contribuables sont donnés en pâture !
 
Officiellement, la finalité de l’archéologie nationale est de nous restituer notre passé en améliorant sans cesse nos connaissances, cette discipline a en quelques années pris une dimension économique et politique (par exemple dans la vie de certaines municipalités) ; l’opinion et la presse se sont emparées de certaines affaires, des entreprises commerciales se développent autour de thèmes archéologiques (l’archéodrome de Beaune en a été le précurseur), l’édition privée sollicite de plus en plus les archéologues… Mais pour nous, l’intérêt du contribuable passera toujours avant celui des multinationales de la restauration ou de la presse !
 
La recherche archéologique, sous le R.P.L. ne sera pas interrompue… Mais nous encouragerons les découvreurs, au lieu de les déposséder de leurs biens à des prix ridicules pour permettre à quelques privilégiés de l’administration de se remplir les poches !
 
Le R.P.L. fera en sorte que l'article 544 du Code civil ne soit pas quasiment anéanti par toutes une série de réglementations qui font que le droit de propriété n’est plus que théorique, il retrouvera sa valeur constitutionnelle !
 
Ainsi, actuellement, tous les gisements de cette première catégorie peuvent en principe être exploités directement par le propriétaire du sol mais il existe deux tempéraments à ce principe. D'une part si l'exploitation présente des intérêts pour la collectivité, l’administration peut concéder à un tiers un permis d'exploiter pour une durée de cinq ans renouvelables et le titulaire du permis doit alors verser une redevance au propriétaire du sol… Mais les textes ne fixent pas le taux de cette redevance : dans la pratique, vous vous en doutez, il est pratiquement nul !
 
Avec le R.P.L., il sera au minimum égal à 33 % des bénéfices réalisés sur ses terres ! D'autre part s'il est nécessaire d’effectuer des travaux souterrains, le propriétaire doit demander une autorisation à l’administration ! Avec le R.P.L., cette autorisation, pour des travaux importants, sera donnée par votation de la population locale !
 
Dès 1810 le législateur a estimé que la propriété des mines était indépendante de celle de la surface et que cette propriété devait être attribuée à l’État car les substances en cause sont essentielles pour la collectivité : en tel cas, sous le R.P.L., l’État sera redevable au propriétaire du terrain d’une somme égale à 10 fois la valeur réelle de ce terrain. L’État est donc propriétaire de la mine mais, sauf dans le cas de nationalisation, il n'exploite pas directement, il concède l'exploitation à un concessionnaire privé qui lui verse une redevance et qui verse une rente au propriétaire du sol.
 
La propriété de ce qui s'incorpore à la chose : les articles 551, 553 et 555 du Code civil, ne seront pas changés par le R.P.L.
 
Concernant les modalités du droit de propriété, il n’y aura pas de changements importants à ce niveau, l’article article 544 retrouvera sa raison d’être !


Limites juridiques du droit de propriété

De nombreux juristes se posent la question de savoir dans quelle mesure le droit au logement désigné comme un objectif de valeur constitutionnel, pourrait être opposé au droit de propriété lors de jurisprudences à venir… sauf si le R.P.L. est porté au pouvoir : les jurisprudences seront abolies, il n’appartiendra plus aux juges de faire la loi, mais seulement de la faire appliquer : Au regard de la constitution, a loi émane du peuple, pas des juges !
Des restrictions légales et réglementaires s’appliquent au droit de propriété afin de préserver les droits des autres et/ou l'intérêt général :
Les expropriations doivent être justifiées ou, en d’autres termes, correspondre à une nécessité publique avérée. Tout exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale.

Selon la constitution de 1946, tout bien et toute entreprise dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. C'est ce qu'on appelle la nationalisation.

La propriété peut être menacée en cas de trouble anormal du voisinage. Un propriétaire qui gêne trop souvent ses voisins peut être condamné à réparation si la nature de ces troubles est caractérisée par un juge de fonds. Il convient alors d'agir en Justice avant l'expiration du délai de prescription de l'action. La Cour de cassation a en effet considéré que l'action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle et qu'elle se trouve par conséquent soumise au délai de prescription de l'article 2224 du Code civil, soit 5 ans (Cass. 2e civ., 13 septembre 2018, n° 17-224.74).

Le R.P.L. réduira ce délai de prescription à un an. Ces contentieux seront traités au niveau des cours de conciliation, nouvellement instituée par le R.P.L..

Définition du trouble du voisinage

Le trouble de voisinage est donc un dommage anormal créé au voisin, qui oblige l'auteur du trouble à dédommager la victime du préjudice subi.
L'anormalité se caractérise par la transformation d'un inconvénient ordinaire du voisinage en un inconvénient anormal.

Exemple : l'acquéreur d'une maison de campagne ne peut invoquer le chant du coq matinal comme un trouble anormal de voisinage ; quand bien même le chant du coq le réveillerait aux aurores, c'est un bruit normal dans une zone rurale.
Autre exemple : votre voisin utilise tous les dimanches sa tondeuse entre 7 heures et 8 heures du matin, alors qu'un arrêté municipal autorise l'utilisation de la tondeuse le week-end de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures Il cause un trouble anormal de voisinage, en ne respectant pas la réglementation municipale, destinée à garantir votre repos. Cependant, vous devez apporter la preuve de l'utilisation de la tondeuse aux horaires non autorisés, faire mesurer le niveau sonore afin de prouver le trouble de voisinage 

Types de troubles du voisinage :

Si le bruit est la première cause des plaintes déposées devant les tribunaux pour troubles de voisinage, il en existe de multiples :
Vibrations, ébranlement de construction ;
inondations, eaux polluées ;
déjections, déchets, boues ;
pollution de l'air ;
Pollution lumineuse, etc., la liste peut-être très longue !

Il faut reconnaître que de nos jours l’intolérance est de plus en plus souvent de règle et que les gens déposent plainte pour un oui ou un non ! La Justice n’a pas pour vocation de régler de simples sauts d’humeur de mauvais coucheurs qui ont de la peine à se supporter eux-mêmes, ou pour de simples crises de jalousie. Les cours de conciliations auront pour vocation de traiter rapidement ces petits problèmes sans avoir à surcharger les tribunaux, réservés aux choses vraiment sérieuses, de plus, les plaintes abusives seront automatiquement sanctionnées (peine plancher de 1 mois de prison ferme pour plainte abusive pour le plaignant en cas de perte du procès).
 
Il faut reconnaître aussi que certains maires ont l’art de prendre des arrêtés de nature à provoquer ces genres d’intolérances, parfois à la suite d’une simple complaisance pour privilégier un ami, voire un financier occulte. Si tel était le cas, l’arrêt serait retiré immédiatement. Notez également que les justiciables, avec une pétition signée par 20 % des électeurs, seraient en droit de provoquer une votation locale qui obligerait le maire si 50 % des votes exprimés étaient favorables aux pétitionnaires (principe de démocratie directe auquel le R.P.L. est très attaché).

Ce sera aussi la fin des jurisprudences liberticides sur lesquelles s’appuient trop d’avocats aujourd’hui. Les juges seront aussi capables que certains anciens un peu déphasés ou très politisés, auteurs d’une multitude de jurisprudences où se retrouvent le pire et le meilleur ! Avec le R.P.L., ce sera aux élus de créer des lois et règlements, non aux juges qui auront pour mission exclusive de les faire appliquer, non de les créer, selon notre conception d’une véritable démocratie ! Les avocats devront revoir leurs modes de plaidoirie, ce qui simplifiera beaucoup leur travail de recherche ! 

Occupation illégale d’un logement

C'est le droit de jouir et de disposer des choses, de la manière la plus absolue (article 544 du Code civil). Un occupant sans droit ni titre est une personne en infraction, puisqu’elle a décidé d'occuper illégalement un logement, sans l'autorisation du propriétaire. On parle généralement de squatteur 
 
Aujourd’hui, du fait de la loi ELAN, expulser des squatters de votre propriété ne peut pas se faire immédiatement ! La nouvelle Loi ELAN réduit les délais d’expulsion après jugement…
 
L’exécution de la décision d’expulsion est soumise à des démarches supplémentaires. Voici un exemple des résultats de ces lois scandaleuses que le R.P.L. abolira immédiatement.
Si Vous êtes propriétaire d’une résidence secondaire, ou d’un logement que vous n’occupez plus (voire de votre propre appartement, si vous vous absentez quelques jours) et des squatters y ont pris place. Vous ne savez pas par quel moyen vous pouvez reprendre possession des lieux ? La procédure à respecter est longue et doit respecter nombre d’impératifs. Toutefois, la nouvelle Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), qui a pris effet au 23 novembre 2018, vous permet d’agir plus efficacement… à condition de constituer avocat, sans craindre de devoir attendre des mois, voire des années pour récupérer votre bien, souvent rendu en très mauvais état.
Ce genre de scandale ne sera plus possible avec le R.P.L. Si à votre retour vous trouvez des intrus, un simple justificatif de domicile (ou témoignages de voisins le cas échéant), suffira à obliger les forces de police à intervenir, de force si besoin est, pour les déloger et les remettre à la Justice sans délais. Vous pourriez alors reprendre possession de vos biens immédiatement.
Un tel exploit dans une résidence principale (domicile de la victime) sera qualifié de vol avec circonstances aggravantes passible de 5 ans de prison (peine plancher de deux an). Si les squatteurs sont étrangers, ce sera l’expulsion immédiate : ces faits sont intolérables, n’en déplaise à certains.
 
Le R.P.L. n’aura pas pour vocation de soutenir les coupables, ou la racaille comme disent certains, d’où l’intérêt d’une Justice rapide et capable de défendre nos libertés, sous toutes ses formes… d’où de très profonds changements à décider par la population et applicables sous trois jours, non plus des mois, voire des années ou jamais !
 
Aujourd’hui, le droit de propriété est un droit fondamental, en théorie seulement. Néanmoins, cela n’est pas une garantie suffisante pour vous prémunir de la présence d’éventuels occupants et obtenir leur expulsion. En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution impose le recours obligatoire à un juge. Ce n’est qu’après l’obtention d’une décision de Justice, puis la signification par un huissier d’un commandement d’avoir à libérer les locaux que le propriétaire peut obtenir l’expulsion des occupants. 
La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN, a réduit dans certains cas les délais d’expulsion après obtention du jugement. Cependant, L’article L 412-1 du Code de Procédures Civiles d’Exécution impose un délai de deux mois pour que la décision de Justice puisse être mise en œuvre. Ce n’est qu’une fois passé ce délai que le jugement d’expulsion pourra être exécuté.
Toutefois, depuis le 24 novembre 2018, la loi prévoit une exception à ce délai contraignant. En effet, lorsque le juge constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait, c’est-à-dire par effraction, alors ce délai de deux mois n’est plus applicable.
 
Vous pouvez en outre demander à ces occupants des indemnités du fait de la privation de jouissance subie pendant toute la durée de leur présence sans en avoir le droit. Cette indemnité d’occupation est fixée par le juge., mais il ne faut pas rêver, les squatters sont rarement solvables !
 
L’exécution de la décision d’expulsion est soumise à des démarches supplémentaires.

Vous avez obtenu du juge qu’il ordonne l’expulsion des occupants indésirés de votre bien, et vous souhaitez maintenant les voir quitter les lieux le plus rapidement possible. Toutefois, pour obtenir cette exécution de la décision d’expulsion, de nouvelles démarches vont devoir être effectuées.
Pour parvenir à expulser les squatters, vous allez devoir ensuite vous adresser à nouveau à un huissier de Justice. Il pourra demander au préfet le concours de la force publique pour faire appliquer la mesure.
Si les autorités refusent de prêter leur concours à la procédure d’expulsion, il faudra alors exercer un recours en référé contre elles, et la présence d’un avocat compétent sera alors indispensable pour faire respecter vos droits.
Concernant la trêve hivernale, la loi distingue selon que les occupants sont entrés dans les lieux ou non par voie de fait.
 
L’article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que toute mesure d’expulsion ne peut être exécutée durant une période allant du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés ne soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Toutefois, cette phase de suspension des expulsions n’est pas applicable lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Ainsi, en cas d’entrée par effraction dans les lieux constaté par le juge, vous pourrez passer outre la trêve hivernale. Dans le cas inverse, vous devrez patienter avant de pouvoir recouvrer la pleine jouissance de votre bien.
 
La procédure d’expulsion d’occupants d’un logement n’est en rien anodine. (Sources : Légifrance. L’expulsion de squatteurs)
Avec le R.P.L., au risque de déplaire à certains gauchistes, souvent complices de ce genre d’exploit, l’expulsion sera immédiate et toutes ces tracasseries scandaleuses qui font la part belle aux délinquants seront supprimées !
 

Aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Avec le R.P.L. cet article sera respecté, ce sera la fin du règne des squatteurs, leur expulsion sera immédiate et leur relogement sera tout simplement effectué par un petit séjour en prison (de 3 à 6 mois), sans perdre des mois de procédures inutiles !

Dictature des D.R.A.C.

La DRAC instruit les demandes de subventions des fouilles d'archéologie préventive. L'attribution d'une subvention est décidée à l'échelon national. 

Le coût d'une fouille archéologique préventive est à la charge de l'aménageur, qui est le maître d'ouvrage de la fouille prescrite par l'État.
Les aménageurs peuvent toutefois bénéficier d'une subvention du Fonds national pour l'archéologie préventive pour réaliser la fouille.

Qui peut faire une demande de subvention pour une fouille préventive ?
Tout aménageur, maître d'ouvrage d'une fouille préventive, peut solliciter l'attribution d'une subvention.

A qui adresser la demande de subvention ?
La demande de subvention doit être adressée par courrier à la DRAC à l'adresse suivante
Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire
Monsieur le conservateur régional de l'archéologie
1 rue Stanislas Baudry
BP 63518
44035 Nantes cedex 1 

Quels sont les critères d'attribution d'une subvention ?
Il n'existe pas de droit acquis à l'obtention d'une subvention.
Les subventions sont susceptibles d'être attribuées pour tout type d'aménagement et à tout aménageur qui ne bénéficie pas d'une prise en charge de droit.
Les critères d'attribution d'une subvention ont été définis par la commission du Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP) lors de sa réunion du 12 juillet 2005.
Les subventions ne sont versées que pour les opérations dont la finalité relève de l'intérêt général.
Quatre critères ont été retenus par la commission :
la prise en compte de l'impact de l'opération archéologique sur l'équilibre économique du projet d'aménagement et donc sur faisabilité
la localisation de l'aménagement dans des zones bénéficiant d'aides publiques
les efforts de l'aménageur pour limiter l'impact de l'aménagement sur les vestiges archéologiques
une découverte exceptionnelle survenant pendant une opération de fouille préventive et générant un surcoût de la fouille archéologique

L'attribution des subventions dépend des disponibilités financières du Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP) sachant que les ressources du FNAP sont prioritairement affectées aux prises en charge.

Comment les subventions sont-elles financées ?
Les subventions sont financées par le Fonds national pour l'archéologie préventive (FNAP), créé par la loi n°2003-707 du 1er août 2003. Les recettes du FNAP sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive.

Quel est le montant accordé de la subvention ?
Le montant de la subvention peut financer jusqu'à 50 % du coût prévisionnel de la fouille.
Il est calculé par rapport au prix HT de la fouille lorsque l'aménageur récupère la TVA. Si au contraire l'aménageur justifie qu'il ne récupère pas la T.V.A. sur le prix de la fouille, le montant de la subvention est calculé par rapport au prix TTC de la fouille.
Si la DRAC a émis une prescription archéologique complémentaire modifiant substantiellement l'équilibre économique du contrat passé initialement avec l'opérateur (coût réel supérieur au coût prévisionnel), un complément de subvention peut être accordé.

Qui décide de l'attribution d'une subvention ?
La décision d'octroi ou de refus de subvention est de la seule compétence du ministre chargé de la culture. Les demandes de subvention sont instruites à l'échelon central (Direction générale des patrimoines).
La commission du Fonds national pour l'archéologie préventive n'a pas vocation à examiner les demandes de subvention au cas par cas. Elle doit en revanche être tenue informée du bilan annuel des subventions attribuées.

Comment obtenir une subvention pour la réalisation d'une fouille préventive ?
Le dossier de demande de subvention doit être déposé par l'aménageur, maître d'ouvrage de la fouille, en même temps que le contrat signé entre l'aménageur et l'opérateur, contrat qui vaut demande d'autorisation de fouille.
Le dossier de demande de subvention doit comporter les pièces suivantes :
une note descriptive du projet d'aménagement indiquant notamment :
	♦ l'objet et la nature de l'aménagement projeté, les objectifs poursuivis, les résultats attendus et les conditions particulières de sa réalisation
	♦ s'il s'agit d'une tranche ou d'une phase d'opération, son intégration dans le projet global d'aménagement
	♦ tout élément de nature à préciser le bilan financier prévisionnel du projet, indiquant l'origine et le montant des moyens financiers, notamment les aides 	 	publiques directes ou indirectes
une note détaillant le calendrier de mise en œuvre du projet d'aménagement et présentant les moyens prévus par l'aménageur pour limiter l'impact de son projet sur le patrimoine archéologique
un document indiquant la part du coût de la fouille sur laquelle porte la demande de subvention et, le cas échéant, une déclaration sur l'honneur attestant que le projet d'aménagement ne fait pas l'objet d'une demande de prise en charge
un RIB le cas échéant :
	♦ une attestation sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne récupère pas la T.V.A. sur le coût de la fouille
	♦ la délibération de l'organe compétent de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l'organisme public 			approuvant le projet d'aménagement et le plan de financement prévisionnel précisant l'origine et le montant des moyens financiers
 
Qui instruit les demandes de subvention ?
Les demandes de subvention font l'objet d'une instruction en deux étapes : au niveau déconcentré (DRAC) et au niveau central (direction générale des patrimoines). La décision finale relève de la compétence du ministre chargé de la culture.
 Au niveau déconcentré, la DRAC est chargée de :
vérifier le contenu du dossier avant de le transmettre au ministre chargé de la culture
délivrer un accusé de réception au demandeur l'informant de la transmission de son dossier au ministre (cet accusé de réception ne préjuge pas de la possibilité pour le ministre de demander un complément d'information au demandeur ; il ne constitue pas davantage une promesse de subvention)
émettre un avis sur la demande de subvention afin d'aider le ministre dans sa décision
L'avis de la DRAC porte sur le contexte général du dossier présenté et plus particulièrement sur :
les efforts du demandeur pour réduire l'impact de son aménagement sur le patrimoine archéologique (modification de l'implantation des équipements au vu des résultats du diagnostic, mise en œuvre de mesures techniques visant à limiter l'atteinte du sous-sol), ainsi que sur l'impossibilité d'implanter l'aménagement sur des zones dépourvues de vestiges archéologiques ;
l'importance politique, sociale ou économique de l'aménagement dans le développement de la région
l'impact financier de l'opération archéologique sur l'économie générale du projet
Cet avis peut en outre comporter tout élément d'appréciation en cas de surcoût de l'opération archéologique généré par une prescription complémentaire de fouille motivée par une découverte d'importance exceptionnelle.
Au niveau central, la direction générale des patrimoines est chargée de :
confirmer le caractère complet du dossier : l'administration informe le demandeur du caractère complet du dossier dans un délai de deux mois à compter de la date de réception. Si le dossier est incomplet, le demandeur est sollicité pour la production de pièces manquantes ; dans ce cas, le délai est suspendu. En l'absence de réponse de l'administration à l'expiration du délai de deux mois suivant la réception du dossier, celui-ci est déclaré complet.
examiner la demande au regard des critères d'éligibilité adoptés par la commission du Fonds national pour l'archéologie préventive.

La direction générale des patrimoines instruit les dossiers et propose au ministre chargé de la culture l'attribution des subventions.

Dans quel délai la subvention est-elle attribuée ?
La décision relative à une demande de subvention intervient dans le premier trimestre de l'année suivant la réception du dossier complet.
La décision d'attribuer une subvention est notifiée à l'aménageur ainsi qu'à l'Inrap pour exécution.
Elle est également adressée pour information à la DRAC.

Dans quel cas la subvention n'est-elle pas versée ?
Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération de fouille pour laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le ministre constate la caducité de sa décision.
À titre exceptionnel, ce délai de deux ans peut être prorogé pour une période d'un an maximum.

Positionnement du R.P.L. :
Comme pour toutes nos administrations : les systèmes d’irresponsabilités des hauts fonctionnaires n’auront plus cours avec le R.P.L Nous mènerons une lutte impitoyable contre toutes formes de gaspillages et d’attributions secrètes de subventions, la DRAC sera particulièrement surveillée.

Pour le R.P.L., il ne sera plus question de confier les attributions de subventions à des fonctionnaires sans un contrôle permanant d’une commission d’élus, spécialement créée pour ce genre de contrôle. Cette commission sera composée de 5 élus de la majorité au pouvoir et de 4 élus de l’opposition. Toutes les subventions accordées devront faire l’objet d’une publication qui en précisera les motivations : Ceci sera un impératif incontournable, il est tout à fait normal de rendre des comptes au peuple, entendu que c’est lui qui financera indirectement toutes les subventions.

Donc les DRAC, si elles sont conservées (ce qui est peu probable), perdront une grande part de leurs pouvoirs, elles seront placées au service du peuple, des artistes et de chercheurs (non de ceux qui les exploitent) et les responsables n’auront plus la possibilité de prendre des décisions sans l’aval des élus. Il ne s’agira plus pour nous de déposséder une personne au bénéfice de qui que ce soit sans l’accord du propriétaire.

Plutôt que de subventionner des groupements ou autres particuliers au mépris du droit de propriété, ce seront les propriétaires que nous récompenserons de leurs découvertes d’intérêt archéologiques, sur leurs terrains, en claire nous ferons exactement le contraire de ce qui se passe aujourd’hui. Pourquoi ?

Simplement parce que, lorsqu’un cultivateur trouve un objet de valeur préhistorique ou simplement historique, non seulement la DRAC s’empare de cet objet mais lui enlève le droit de travailler son terrain, voire lui en retire la propriété pour des dédommagements ridicules, et ce d’autorité ! Ces pratiques mises en place par le gouvernement de Vichy, sous la domination nazie, seront totalement neutralisés, de ce fait, des milliers d’objets de grandes valeurs culturelles ne seront plus cachés ou détruits (seul moyen pour les propriétaires de conserver leurs biens) seront enregistrés chaque année : les vrais découvreurs de ces objets sont ceux qui travaillent la terre, non ces technocrates des affaires dites culturelles qui restent dans leurs bureaux à ne rien faire, ou faire semblant, qui chargent des milliers de bénévoles de faire les recherches à leur place ! La question qui se pose souvent : À qui profite réellement de ces subventions ?

En tout cas, ce ne sont pas les propriétaires de terrain, ni ceux que se salissent les mains en grattant la terre ! Les mêmes questions se posent également dans le domaine des arts : Ceux qui en profitent sont plus souvent ceux qui exploitent les artistes que les artistes eux-mêmes, sans même parler des magouilles entre copains, comme disent certains ! 


Notions de capitalisme


Système économique 

Le capitalisme est le système économique de la plupart des pays de la planète depuis l’effondrement des économies socialistes planifiées en Europe orientale et centrale, symbolisé par la chute du Mur de Berlin, en 1989. Le capitalisme peut être défini par ses deux caractéristiques principales : d’une part, la propriété privée des moyens de production ; d’autre part, une dynamique fondée sur l’accumulation du capital productif elle-même guidée par la recherche du profit. Le marché, qui existait bien avant l’avènement du capitalisme, est devenu une des institutions centrales de celui-ci. Le capitalisme se confond aujourd’hui avec l’économie de marché, dans la mesure où les décisions des acteurs privés (producteurs, consommateurs) sont supposées être coordonnées par l’échange marchand décentralisé.


Étapes et formes du capitalisme

Le capitalisme est ancien et n’a pas cessé d’évoluer. Il s’est développé en trois grandes étapes. Tout d’abord, le capitalisme commercial lié aux grandes découvertes techniques (l’imprimerie) et géographiques (le Nouveau Monde) qui ouvrent, à partir du XVIe siècle, de nouvelles voies commerciales, sans oublier la Révolution des idées représentée par la Renaissance : la richesse, suspecte au Moyen Âge, est désormais justifiée et honorée.

Le XVIIIe siècle voit naître le capitalisme industriel, à la suite de la première Révolution industrielle. Parties d’Angleterre, de nouvelles méthodes de production se diffusent sur le continent européen et aux États-Unis. Sur le plan des idées, la Révolution française consacre la fin de l’Ancien Régime, exalte les libertés et reconnaît le droit de propriété. Ce qui crée un climat favorable à la bourgeoisie qui joue un rôle moteur dans le capitalisme.

Depuis la fin du XIXe siècle, le capitalisme est entré dans une troisième phase, celle du capitalisme des grands groupes industriels et financiers, d’abord dominé par la Grande-Bretagne, première puissance industrielle et commerciale, puis par les États-Unis. La valeur du commerce international triple de 1880 à 1913. Les capitaux affluent de l’Europe vers l’Amérique. Ce sont les débuts du processus de mondialisation que les deux guerres mondiales vont ralentir. La grande crise de 1929 conduit à un accroissement du rôle économique et social des États : les expériences du New Deal aux États-Unis et du Front populaire en France dans les années 1930 tentent de réguler le capitalisme et construisent l’État-providence.


L’émergence d’un nouveau capitalisme mondialisé

La mondialisation du capitalisme s’est accélérée depuis le dernier quart du XXe siècle sous l’effet des politiques de libéralisation menées dans la plupart des pays. Orchestrées par les grandes organisations internationales (Fonds monétaire international, Banque mondiale, Organisation mondiale du commerce), ces politiques cherchent à réduire le rôle des politiques publiques, afin d’accroître le rôle du marché, et à éliminer les obstacles à la libre circulation internationale des marchandises, des services et des capitaux. Les grands groupes industriels et financiers multinationaux en sont les principaux bénéficiaires.

Émerge un nouveau capitalisme mondialisé, fondé sur deux moteurs : d’une part, la finance internationale, qui facilite les opérations de restructuration et de délocalisation ; d’autre part, les nouvelles technologies de l’information et de la communication (N.T.I.C.) qui génèrent des gains de productivité et réduisent les coûts de transport (Dominique Plihon, Le Nouveau Capitalisme, 2009). Toutefois, même s’ils sont soumis aux mêmes grandes forces qui sous-tendent la mondialisation, les capitalismes nationaux restent très divers, car leurs institutions (systèmes éducatifs, sociaux, financiers…) sont souvent différentes. Il y aurait ainsi, d’un côté, le capitalisme de marché des pays anglo-saxons qui confie aux marchés financiers l’assurance individuelle des risques et, d’un autre côté, les économies sociales de marché, présentes en Europe continentale, où la protection sociale et la régulation publique du marché du travail sont plus importantes (Bruno Amable, Les Cinq Capitalismes, 2005).

Une des caractéristiques majeures du capitalisme est sa formidable capacité d’adaptation qui a déjoué les pronostics de Karl Marx qui avait prédit son effondrement (Robert Boyer, Une théorie du capitalisme est-elle possible ?) Deux facteurs contribuent à la restructuration continue des économies capitalistes. En premier lieu, leur capacité à s’appuyer sur les innovations, dont Joseph Schumpeter avait montré le rôle de destruction créatrice dans Capitalisme, socialisme et démocratie (1942, rééd. franç. 1990). L’illustration en est fournie par le rôle moteur des N.T.I.C. dans les économies capitalistes les plus dynamiques de ce début de XXIe siècle, qu’il s’agisse des États-Unis ou des nouveaux pays industriels asiatiques. En second lieu, la résilience du capitalisme est liée à la capacité des États à intervenir pour construire des institutions et mettre en œuvre des politiques publiques correctrices. C’est ainsi que les politiques publiques keynésiennes ont contribué à la forte croissance des Trente Glorieuses de 1945 à 1975.

La crise du capitalisme contemporain

Le capitalisme mondialisé et dominé par la finance connaît à partir de 2007 une crise dont l’ampleur peut être comparée à celle des deux grandes crises de 1870 et 1929. Cette crise peut être expliquée par trois séries de contradictions internes qui sont à l’origine de profonds dysfonctionnements du système économique contemporain.

En premier lieu, on constate un divorce croissant entre l’espace économique mondialisé et l’espace politique, qui demeure limité au territoire de l’État-nation. Le capitalisme mondialisé aurait besoin de nouvelles formes de régulation et de gouvernance que les principales organisations internationales n’ont pas réussi à apporter. Créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et dominées par les pays anciennement industrialisés, ces organisations n’ont pas su s’adapter à la nouvelle configuration géopolitique créée par la montée en puissance des pays émergents, notamment des B.R.I.C.S. (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud).

Les excès de la financiarisation constituent la deuxième source de vulnérabilité du capitalisme contemporain (cf. Michel Aglietta et Antoine Rebérioux, Dérives du capitalisme financier, 2004). La place exorbitante prise par les marchés financiers est la source d’une instabilité récurrente, comme le montre la multiplication des crises financières depuis les débuts de la globalisation financière dans le dernier quart du XXe siècle. Par ailleurs, la domination des acteurs financiers, au premier rang desquels les actionnaires, a entraîné une déformation du partage des revenus et des richesses, devenu de plus en plus inégalitaire. La paupérisation relative des classes moyennes dans les pays avancés a fortement contribué au surendettement des ménages, qui est à l’origine de la crise financière internationale qui a débuté aux États-Unis en 2007. La financiarisation a ainsi exacerbé les inégalités et l’instabilité, qui sont les deux grands fléaux historiques du capitalisme.

La crise écologique et climatique apparaît comme la troisième source de vulnérabilité du capitalisme en ce XXIe siècle. L’épuisement des sources d’énergie non renouvelables et la crise climatique montrent que le système économique productiviste qui domine depuis les débuts du capitalisme industriel n’est pas compatible avec un développement soutenable de la planète.
Le capitalisme, qui a montré sa capacité d’adaptation dans le passé, devra se transformer pour relever ces défis. Peut-être sommes-nous à la veille d’une nouvelle étape dans l’évolution historique du capitalisme évoquée plus haut ?

Toujours est-il que, contrairement à la politique mondialiste actuelle de la France, le R.P.L. ne se fera pas complice du souci de domination et d’exploitation des populations, Contrairement à la politique de déstabilisation de la France conduite par Macron, le R.P.L. entend faire de chaque personne un véritable associé des entreprises créatrices de richesses pour en assurer une meilleure répartition des revenus tout en encourageant la productivité : voir le droit du travail.

















Château de Montbrun (87) : 120 x 60 cm
(Propriété privée)

Droit de propriété

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D’orientation
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RASSEMBLEMENT POUR LA LIBERTE

Seul un peuple libre et indépendant peut connaître le bonheur et la joie de vivre !

La liberté constitue un idéal presque irréalisable : tous les gouvernements qui se sont succédés à ce jour,

sans exception, de droite comme de gauche, ont porté atteinte à nos libertés depuis 1789 !

La liberté est le but et la raison d’être du Rassemblement Pour la Liberté (R.P.L. en abrégé)

Liberté, égalité pour tous

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